Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
14 (1) En plus des conditions relatives à la navigation et à la santé fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);
b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
c) au moins 14 jours et au plus 180 jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;
d) il parle et écrit l’anglais dans la mesure nécessaire pour exercer les fonctions de pilote;
e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;
f) il a une connaissance récente des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;
g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.
(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);
c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.
- DORS/82-52, art. 2
- DORS/83-741, art. 1
- DORS/90-576, art. 5
- DORS/92-679, art. 1
- DORS/95-430, art. 1
- DORS/98-326, art. 1
- DORS/2006-73, art. 9, 16 et 17(F)
- DORS/2009-78, art. 5(F)
- DORS/2014-36, art. 5
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