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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 14 du 2014-03-12 au 2022-05-19 :

  •  (1) En plus des conditions relatives à la navigation et à la santé fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);

    • b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • c) au moins 14 jours et au plus 180 jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

    • d) il parle et écrit l’anglais dans la mesure nécessaire pour exercer les fonctions de pilote;

    • e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;

    • f) il a une connaissance récente des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;

    • g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);

    • c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.

  • DORS/82-52, art. 2
  • DORS/83-741, art. 1
  • DORS/90-576, art. 5
  • DORS/92-679, art. 1
  • DORS/95-430, art. 1
  • DORS/98-326, art. 1
  • DORS/2006-73, art. 9, 16 et 17(F)
  • DORS/2009-78, art. 5(F)
  • DORS/2014-36, art. 5

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