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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 17 du 2014-03-12 au 2022-05-19 :

  •  (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (1.1) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (2) Tout examen se tient à l’heure et au lieu ou aux lieux que fixe l’Administration, et celle-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), le jury d’examen est nommé par l’Administration et se compose d’un représentant de l’Administration, qui fait fonction de président du jury, et des examinateurs additionnels suivants :

    • a) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire, deux pilotes brevetés pour cette zone;

    • b) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire, un pilote breveté pour cette zone.

  • (3.1) Les examinateurs additionnels dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire peuvent être remplacés de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage obligatoire présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage obligatoire visée, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire.

  • (3.2) L’examinateur additionnel dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire peut être remplacé de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage non obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage non obligatoire visée, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage.

  • (4) L'Administration peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d'observer la façon dont le jury d'examen fait passer l'examen, et une telle personne peut remettre au président de l'Administration, après l'examen, un rapport écrit à ce sujet.

  • DORS/90-576, art. 7
  • DORS/2006-73, art. 11(F) et 18(F)
  • DORS/2014-36, art. 6 et 12(A)

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