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Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures

Maintien des conditions (suite)

 Un certificat de pilotage expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

  • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

  • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

  • c) il est titulaire des certificats de compétence et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;

  • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;

  • e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins 10 voyages simples dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;

  • f) il fournit, à la demande de l’Administration, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).

  • DORS/2011-136, art. 10

Formation complémentaire

 Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit, sur l'ordre de l'Administration ou du ministre, acquérir une formation complémentaire

  • a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites au présent règlement; ou

  • b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l'Administration ou le ministre a des raisons de croire qu'il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.

  • DORS/2004-215, art. 12

Sinistre maritime

  •  (1) Lorsque, par suite d’un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire

    • a) est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou

    • b) est avarié, s’échoue, est perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat,

    et qu’un titulaire de brevet ou de certificat de pilotage se trouvait à bord du navire au moment de l’accident, ce titulaire et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement faire rapport de l’accident à l’Administration, par le moyen le plus rapide possible.

  • (2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

  • (3) S’il ne peut être fait directement à l’Administration, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

  • (4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par l’Administration.

  • (5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et l’Administration ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

  • DORS/2004-215, art. 13
  • DORS/2009-64, art. 4
 

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