Règlement de pilotage des Grands Lacs
Version de l'article 11 du 2011-07-01 au 2022-05-19 :
11 (1) les restrictions ou conditions particulières visant le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doivent être inscrites sur le brevet ou le certificat.
(2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des restrictions ou des conditions qui y sont inscrites.
- DORS/2004-215, art. 7(F)
- DORS/2011-136, art. 6
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