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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2011-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit

    • a) posséder des états de service en mer et de l’expérience démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement et en toute sécurité des fonctions de pilotage;

    • b) réussir à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances dans les domaines mentionnés au paragraphe 13(2) qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

    • c) démontrer qu’il a suivi les règles de déontologie;

    • d) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage au plus 90 jours avant la réception de sa demande par l’Administration;

    • d.1) être titulaire :

      • (i) d’une part, d’un certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime ou d’un certificat général d’opérateur radio valides qui lui ont été délivrés en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication,

      • (ii) d’autre part, d’une attestation établissant qu’il a, dans les deux années qui ont précédé la date de sa demande, suivi et terminé avec succès le cours des fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs, ainsi que le cours de navigation électronique simulée, niveau II, mentionnés dans le Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);

    • e) sauf dans le cas d'un brevet ou d'un certificat de pilotage pour le port de Churchill (Manitoba), avoir fait, au cours des trois années qui ont précédé la date de sa demande, au moins 15 voyages dans la zone pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage doit être attribué; et

    • f) parler et comprendre l'anglais assez bien pour remplir les fonctions de pilote.

  • (2) En plus de remplir les conditions énoncées au paragraphe (1), tout candidat à un brevet

    • a) valable pour une zone à l'égard de laquelle un système d'apprentissage est établi, doit avoir suivi entièrement le cours d'apprentissage exigé par l'Administration avant l'examen prescrit à l'alinéa (1)b);

    • a.1) dans une zone autre que le port de Churchill (Manitoba), avoir fait au moins 50 voyages de formation dans cette zone avant d'être reçu à l'examen prévu à l'alinéa (1)b); et

    • b) valable pour la circonscription de Cornwall, parler et comprendre assez bien le français pour remplir les fonctions de pilote dans cette zone.

  • (3) Les alinéas (1)b), d.1) et e) ne s'appliquent pas à un demandeur d’un certificat de pilotage visé à l'article 12 du Règlement général sur le pilotage qui :

    • a) présente à l'Administration une déclaration statutaire faisant connaître ou savoir

      • (i) sont expérience et ses états de service à bord des navires canadiens dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire à l'égard de laquelle il demande un certificat,

      • (ii) qu'il est citoyen canadien ou immigrant reçu aux termes de l'alinéa 15(2)b) de la Loi,

      • (iii) son âge,

      • (iv) qu'il est titulaire d'un certificat restreint de radio-téléphoniste, en cours de validité, et

      • (v) le genre de chacun des certificats de capacité dont il est titulaire; et

    • b) annexe à la déclaration statutaire

      • (i) une attestation, ou une preuve qu'il est un citoyen canadien ou un immigrant reçu aux termes de l'alinéa 15(2)b) de la Loi,

      • (ii) une attestation ou une preuve de son service en mer,

      • (iii) une photocopie de son certificat restreint de radio-téléphoniste,

      • (iv) une photocopie de chaque certificat de capacité dont il est titulaire, et

      • (v) une attestation ou une preuve de son âge.

  • (4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas à un candidat à un brevet pour une zone faisant partie de la région, lorsque ce candidat est, le jour où il présente sa demande pour obtenir ce brevet, détenteur d'un brevet pour une autre zone de cette même région.

  • DORS/80-15, art. 1
  • DORS/2004-215, art. 8

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