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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 12 du 2011-07-01 au 2022-05-19 :

  •  (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

    • a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

    • b) réussir un examen tenu par le jury d’examen en démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

    • c) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • d) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

    • e) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

    • f) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

    • g) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.

  • (2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration.

  • (3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill (Manitoba), doit avoir effectué au moins 50 voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).

  • (4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit parler et comprendre suffisamment le français pour exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

  • DORS/80-15, art. 1
  • DORS/2004-215, art. 8
  • DORS/2011-136, art. 7

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