Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 13 du 2011-07-01 au 2022-05-19 :

  •  (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède dans les sujets suivants :

    • a) les exigences relatives au pilotage et à la navigation dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage, y compris des connaissances en ce qui concerne les courants, la profondeur des eaux, les aires de mouillage, les aides à la navigation et, le cas échéant, les marées;

    • b) le système de contrôle de la circulation maritime, s’il y a lieu, dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

    • c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d’application;

    • d) la manoeuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes d’un navire et les principes de l’hydrodynamique;

    • e) l’utilisation de tous les instruments de navigation de bord;

    • f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote;

    • g) les règlements pertinents relatifs aux douanes, aux ports, à l’immigration et à la pollution.

  • (2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les biens de la voie maritime.

  • (3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill (Manitoba), l’examen doit porter également sur des connaissances du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

  • DORS/2011-136, art. 7

Date de modification :