Règlement de pilotage des Grands Lacs
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jury d'examen doit comprendre un ou deux fonctionnaires de l'Administration dont l'un en sera le président, et,
a) dans le cas d'un candidat à un brevet valable pour une zone, deux ou trois titulaires d'un brevet valable pour la zone; ou,
b) dans le cas d'un candidat à un certificat de pilotage valable pour une zone,
(i) deux ou trois titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valable pour cette zone, et
(ii) un titulaire d’un brevet non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré par le ministre conformément à l'article 125 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a une connaissance de la zone mais qui n’est pas titulaire d’un brevet de pilotage pour cette zone.
(2) Si deux fonctionnaires de l'Administration sont nommés membres du jury d'examen, trois pilotes brevetés seront nommés conformément à l'alinéa (1)a) ou trois titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage seront nommés conformément au sous-alinéa (1)b)(i).
(3) Les membres du jury d’examen sont nommés par l’Administration.
(4) Le président du jury d'examen doit communiquer à l'Administration les résultats de chaque examen, notamment
a) le nom de chaque personne qui a été reçue à l'examen; et
b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit toute personne qui a été reçue à l'examen.
- DORS/2004-215, art. 9 et 14(A)
- Date de modification :