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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2011-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jury d'examen doit comprendre un ou deux fonctionnaires de l'Administration dont l'un en sera le président, et,

    • a) dans le cas d'un candidat à un brevet valable pour une zone, deux ou trois titulaires d'un brevet valable pour la zone; ou,

    • b) dans le cas d'un candidat à un certificat de pilotage valable pour une zone,

      • (i) deux ou trois titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valable pour cette zone, et

      • (ii) un titulaire d’un brevet non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré par le ministre conformément à l'article 125 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a une connaissance de la zone mais qui n’est pas titulaire d’un brevet de pilotage pour cette zone.

  • (2) Si deux fonctionnaires de l'Administration sont nommés membres du jury d'examen, trois pilotes brevetés seront nommés conformément à l'alinéa (1)a) ou trois titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage seront nommés conformément au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (3) Les membres du jury d’examen sont nommés par l’Administration.

  • (4) Le président du jury d'examen doit communiquer à l'Administration les résultats de chaque examen, notamment

    • a) le nom de chaque personne qui a été reçue à l'examen; et

    • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit toute personne qui a été reçue à l'examen.

  • DORS/2004-215, art. 9 et 14(A)

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