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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 14 du 2011-07-01 au 2022-05-19 :

  •  (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application du paragraphe (2) ou (3).

  • (2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration doit nommer les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration nomme les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (4) Le président du jury d'examen doit communiquer à l'Administration les résultats de chaque examen, notamment

    • a) le nom de chaque personne qui a été reçue à l'examen; et

    • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit toute personne qui a été reçue à l'examen.

  • DORS/2004-215, art. 9 et 14(A)
  • DORS/2011-136, art. 8

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