Règlement de pilotage des Grands Lacs
14 (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application du paragraphe (2) ou (3).
(2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration doit nommer les membres du jury suivants :
a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;
b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :
(i) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,
(ii) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, à proximité du littoral, délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration nomme les membres du jury suivants :
a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;
b) une personne qui n’est pas titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :
(i) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada,
(ii) soit d’un certificat non inférieur à celui de capitaine, à proximité du littoral, délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(4) Le président du jury d'examen doit communiquer à l'Administration les résultats de chaque examen, notamment
a) le nom de chaque personne qui a été reçue à l'examen; et
b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit toute personne qui a été reçue à l'examen.
- DORS/2004-215, art. 9 et 14(A)
- DORS/2011-136, art. 8
- Date de modification :