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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2011-06-30 :

  •  (1) Tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit

    • a) rester en état de répondre aux exigences médicales du Règlement général sur le pilotage;

    • b) conserver et, si possible, accroître sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage;

    • c) faire en sorte que tout certificat dont il avait besoin pour obtenir son brevet ou son certificat de pilotage reste valable et en vigueur;

    • d) faire chaque année au moins cinq voyages d'aller dans la zone pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage lui a été attribué, sauf dans le cas d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valable pour le port de Churchill (Manitoba); et

    • e) s'il est titulaire d'un certificat de pilotage, fournir, à la demande de l'Administration, une preuve satisfaisante qu'il s'est conformé aux exigences de l'alinéa d).

  • DORS/2004-215, art. 11

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