Règlement de pilotage des Grands Lacs
16 (1) Tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit
a) rester en état de répondre aux exigences médicales du Règlement général sur le pilotage;
b) conserver et, si possible, accroître sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage;
c) faire en sorte que tout certificat dont il avait besoin pour obtenir son brevet ou son certificat de pilotage reste valable et en vigueur;
d) faire chaque année au moins cinq voyages d'aller dans la zone pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage lui a été attribué, sauf dans le cas d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valable pour le port de Churchill (Manitoba); et
e) s'il est titulaire d'un certificat de pilotage, fournir, à la demande de l'Administration, une preuve satisfaisante qu'il s'est conformé aux exigences de l'alinéa d).
- DORS/2004-215, art. 11
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