Règlement de pilotage des Grands Lacs
16 (1) Un brevet expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :
a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;
b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;
c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).
- DORS/2004-215, art. 11
- DORS/2011-136, art. 10
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