Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2018-04-23 Versions antérieures

Jury d’examen

  •  (1) Le jury d’examen qui fait subir les examens pour l’obtention de brevets est nommé par l’Administration et est composé des personnes suivantes :

    • a) deux titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, l’un étant un dirigeant de l’Administration et l’autre étant un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime;

    • b) trois pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, sauf dans le cas des tests écrits mentionnés aux alinéas 26.1f) et 26.2e),

      • (ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.

  • (2) Le jury d’examen qui fait subir les examens pour l’obtention de certificats de pilotage est nommé par l’Administration et est composé des personnes suivantes :

    • a) trois titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, lesquels sont :

      • (i) un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime,

      • (ii) un dirigeant de l’Administration,

      • (iii) soit un titulaire de certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, soit, lorsqu’un titulaire de certificat de pilotage n’est pas disponible, une personne qui possède les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour conduire un navire efficacement et en toute sécurité dans la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter;

    • b) deux pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter,

      • (ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.

  • (3) Le dirigeant de l’Administration nommé conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas, agit à titre de président du jury d’examen.

  • (4) L’Administration doit nommer une personne qui connaît bien chaque circonscription de pilotage où le candidat ou le titulaire entend piloter afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait subir l’examen, et cette personne doit remettre au président de l’Administration, après l’examen, un rapport écrit sur le déroulement de l’examen.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 13
  • DORS/2018-78, art. 8
  •  (1) Le président du jury d’examen doit faire rapport à l’Administration des résultats de tous les examens, notamment

    • a) du nom de chaque personne qui a réussi à l’examen; et

    • b) de la classe de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 13]

  • DORS/2002-346, art. 13

 Le jury d’examen peut faire subir des examens pour l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage en tout temps si l’Administration le juge opportun pour répondre à ses besoins.

  • DORS/92-680, art. 6
  • DORS/2002-346, art. 14
  • DORS/2008-80, art. 14

 [Abrogé, DORS/2002-346, art. 14]

Nombre de brevets

  •  (1) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1 est d’au plus 125.

  • (2) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1-1 est d’au plus 12.

  • (3) Le nombre de brevets pour la circonscription no 2 est d’au plus 85.

  • DORS/78-880, art. 1
  • DORS/80-194, art. 1
  • DORS/81-404, art. 1
  • DORS/82-920, art. 1
  • DORS/90-248, art. 1

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

  •  (1) Un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage est requis en tout temps à bord d’un navire; cependant, deux pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage sont requis pour tout navire

    • a) qui sera piloté dans la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières ou entre Trois-Rivières et Québec et qui y fera probablement route pendant plus de 11 heures consécutives;

    • b) qui sera piloté dans la circonscription no 2 et y fera probablement route pendant plus de 11 heures consécutives;

    • c) de plus de 63 999 t de port en lourd, dans la circonscription no 1;

    • d) de plus de 74 999 t de port en lourd, dans la circonscription no 2;

    • e) qui sera piloté dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 et qui est :

      • (i) soit un navire-citerne de 40,000 tonnes métriques de port en lourd ou plus,

      • (ii) soit un navire à passagers de plus de 100 mètres de longueur;

    • f) dans la circonscription no 1 et la circonscription no 2, durant la période de navigation d’hiver;

    • g) qui, vu les conditions ou la nature du voyage, exige la présence de plus d’un pilote pour remplir les fonctions à bord du navire;

    • h) qui est un remorqueur et qui tire ou pousse une ou plusieurs barges ou gabarres lorsque l’une de ces barges ou gabarres ou le remorqueur est assujetti au pilotage obligatoire.

  • (1.1) Malgré l’alinéa (1)h), un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage peut être affecté à un remorqueur si les conditions suivantes sont remplies :

  • (2) Aux fins de l’alinéa (1)f), l’Administration détermine la période de navigation d’hiver dans chaque circonscription de pilotage en fonction de la sécurité de la navigation, après consultation de la Garde côtière canadienne, des pilotes qui sont membres d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) de la Loi et des groupes d’armateurs intéressés, compte tenu :

    • a) de l’état des aides à la navigation;

    • b) des conditions météorologiques;

    • c) de la formation ou de l’état des glaces;

    • d) d’autres facteurs pertinents.

  • (3) Après avoir déterminé la période de navigation d’hiver conformément au paragraphe (2), l’Administration en informe les intéressés dans les meilleurs délais.

  • DORS/78-880, art. 2
  • DORS/80-73, art. 1
  • DORS/89-224, art. 1
  • DORS/90-81, art. 1
  • DORS/93-447, art. 1
  • DORS/2002-346, art. 15

Formation complémentaire

  •  (1) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 16]

  • (2) Dans le cas où l’Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l’alinéa 27(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat doit acquérir la formation complémentaire qui lui permettra de remplir les conditions prescrites aux alinéas 25(1)c) à f) du présent règlement.

  • DORS/92-680, art. 7
  • DORS/2002-346, art. 16

 Lorsque le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est incapable de remplir les conditions prescrites au paragraphe 25(2), il doit acquérir une formation complémentaire afin d’assurer qu’il connaît suffisamment la circonscription ou partie de circonscription pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage est en vigueur.

Sinistres maritimes

  •  (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un incident maritime à signaler ou un accident maritime à signaler, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doit donner immédiatement à l’Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails de l’incident ou de l’accident à signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement de tout autre bâtiment ou de tout bien immeuble situé dans les eaux de la zone ou adjacent à celles-ci;

    • b) le navire est d’une façon ou d’une autre mis en cause dans un incident maritime à signaler ou un accident maritime à signaler qui peut être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur régional des Services de la marine un rapport par écrit donnant les mêmes détails.

  • DORS/2002-346, art. 17

Dispositions générales

 Un certificat de pilotage délivré par l’Administration autorise le titulaire à remplir les fonctions de pilote exclusivement à bord du navire où il est membre régulier de l’effectif.

 Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilotage de piloter un navire dans plus d’une circonscription ou plus d’une partie d’une circonscription au cours d’un même voyage simple, s’il a eu moins de 10 heures de repos entre chaque affectation à des tâches de pilotage.

  • DORS/2002-346, art. 18

Droits

 Sont prévus à l’annexe III les droits relatifs aux brevets, aux certificats de pilotage et aux permis d’apprenti pilote, ainsi qu’aux examens et aux tests des candidats aux brevets, aux certificats de pilotage ou aux permis d’apprenti pilote.

  • DORS/2002-346, art. 18
  • DORS/2009-168, art. 1
 

Date de modification :