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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 26.2 du 2008-03-11 au 2018-04-22 :


 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D pour les circonscriptions no 1 ou 2 doit :

  • a) réussir le test linguistique tenu par l’Administration démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions d’un apprenti pilote;

  • b) subir un examen médical dans les 90 jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D et satisfaire aux conditions relatives à la santé prévues par le Règlement général sur le pilotage;

  • c) selon le cas :

    • (i) fournir une attestation établissant qu’il a réussi, dans un établissement reconnu au Canada, un programme de formation approuvé de cadets relatif à la navigation qui figure dans le document intitulé Cours de formation approuvés (TP 10655), publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives,

    • (ii) avoir servi à titre de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux durant au moins 18 mois au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande;

  • d) être titulaire d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage local, délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou de capitaine, à proximité du littoral, et avoir servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux, selon le cas :

    • (i) à titre de capitaine durant au moins 10 mois au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande,

    • (ii) à titre d’officier de quart à la passerelle alors qu’il était titulaire d’un certificat de compétence visé au présent alinéa durant au moins 20 mois au cours des 48 mois qui précèdent la date de la demande;

  • e) obtenir la note minimale de 70 % au test écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 7

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