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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 26.2 du 2018-04-23 au 2022-05-19 :


 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D pour les circonscriptions no 1 ou 2 doit :

  • a) réussir le test linguistique tenu par l’Administration démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions d’un apprenti pilote;

  • b) subir un examen médical dans les 90 jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D et satisfaire aux conditions relatives à la santé prévues par le Règlement général sur le pilotage;

  • c) selon le cas :

    • (i) fournir une attestation établissant qu’il a réussi, dans un établissement reconnu au Canada, un programme de formation approuvé de cadets relatif à la navigation qui figure dans le document intitulé Cours de formation approuvés (TP 10655), publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives,

    • (ii) avoir servi à titre de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux durant au moins 18 mois au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande;

  • d) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, avoir servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux et avoir accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

  • e) obtenir la note minimale de 70 % au test écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 7
  • DORS/2018-78, art. 4

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