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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 29 du 2018-04-23 au 2022-05-19 :

  •  (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un des tests visés aux alinéas 26.1f) et 26.2e) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés au paragraphe 28(2.1) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (3) Le candidat qui échoue trois fois au test visé à l’alinéa 28(3)a) n’a plus le droit de se présenter à celui-ci.

  • (4) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés à l’alinéa 28(3)b) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa 28(6)a) et qui échoue quatre fois à l’une ou plusieurs des épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences obligatoires pour la certification de base ou qui échoue deux fois à l’une ou plusieurs des épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences optionnelles pouvant être rajoutées à la certification n’a plus le droit de se présenter à une épreuve dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 12
  • DORS/2018-78, art. 7

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