Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides
Version de l'article 29 du 2008-03-11 au 2018-04-22 :
29 (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés aux alinéas 26.1f) et 26.2e) et au paragraphe 28(2.1) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés au paragraphe 28(3) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(3) Le candidat qui échoue trois fois aux épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) n’a plus le droit de se présenter à celles-ci.
- DORS/2002-346, art. 12
- DORS/2008-80, art. 12
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