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Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (C.R.C., ch. 1303)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux

C.R.C., ch. 1303

LOI SUR LE POINÇONNAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Règlement concernant le poinçonnage des articles contenant des métaux précieux

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux.

Interprétation

 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Exemption de l’application de la loi

 Tout article vendu à un commerçant qui se trouve en dehors du Canada est exempté de l’application de la Loi.

Parties exemptées des essais

 Les parties d’un article qui sont exemptées des essais aux fins de la Loi et du présent règlement sont

  • a) tout mécanisme, agencement ou mouvement, lorsque l’article se compose d’un boîtier ou d’un couvercle contenant ou comprenant ledit mécanisme, agencement ou mouvement;

  • b) les queues, joints ou crochets de broches pour

    • (i) insignes en or ou en argent, ou

    • (ii) tout article auquel peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au numéro 1, 2 ou 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I;

  • c) lorsqu’il s’agit d’un article auquel peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 des tableaux des articles 6, 8 et 9, dans la colonne I, ou au numéro 1, 2 ou 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, les parties suivantes :

    • (i) ressorts, tiges de remontoirs, manchons, noyaux de couronnes, chevilles de joints, vis, rivets, bandes anti-poussière, couronnes de mouvements, épingles à ressort,

    • (ii) tiges et douilles d’épingles à chapeau,

    • (iii) douilles de fermeture, d’épingles de cravate et de boutons de revers,

    • (iv) languettes de bracelets,

    • (v) chatons de médaillons,

    • (vi) cadres et lames de couteaux,

    • (vii) dos et tiges de boutons de revers d’habit,

    • (viii) tiges de boucles d’oreilles, et

    • (ix) tubes et tiges à fixer sur des pierres percées et tout sertissage en chaton ou sur griffes; et

  • d) lorsque l’article est une monture de lunettes à laquelle peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au tableau de l’article 10, les parties suivantes :

    • (i) bras de plaquettes mobiles,

    • (ii) coeurs et fils circulaires intérieurs de branches flexibles,

    • (iii) toute partie recouverte de façon permanente d’une substance non métallique, et

    • (iv) pentures.

  • DORS/82-251, art. 1

Marques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 10(1), 11(6), et 12(1), une marque de qualité peut être appliquée à un article de métal précieux selon quelque méthode que ce soit.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, toute marque de commerce appliquée à cet article conformément au paragraphe 4(3) de la Loi doit être appliquée selon la même méthode que la marque de qualité.

  • (3) Lorsqu’une partie seulement d’un article se compose d’un placage de métal précieux d’un titre prévu aux articles 7, 8 ou 9 et qu’une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s’applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après la marque de qualité.

  • (4) Lorsque l’épaisseur du métal précieux est exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », le mot « micromètre » ou son symbole « µm » peut être remplacé par le mot « micron » ou son symbole « µ ».

Articles non plaqués

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à un article non plaqué ou à l’une de ses parties

    • a) qui se compose en tout ou en partie d’un métal précieux spécifié à ce numéro, dans la colonne II; et

    • b) qui répond aux prescriptions énoncées à ce numéro, dans la colonne III.

  • (2) Lorsqu’une partie seulement d’un article non plaqué se compose en tout ou en partie d’un métal précieux et qu’une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s’applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après celle-ci.

  • (3) Lorsqu’une marque de qualité de l’or est utilisée, les mots « gold », « or », la lettre « G » ou l’abréviation « Au » peuvent être appliqués à l’article à côté de la marque de qualité.

  • (4) Lorsque le titre de l’or que contient un article est exprimé

    • a) en carats, le rapport du nombre qui l’exprime au nombre 24 doit être le même que celui du titre de l’or que contient l’article à l’or pur; ou

    • b) en millièmes, le rapport du nombre utilisé au nombre 1 doit être le même que celui du titre de l’or que contient l’article à l’or pur.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      Marque de qualitéMétal précieuxTitre minimal ou quantité minimale du métal précieux
      1Le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes. Les carats peuvent être indiqués sous la forme « karat », « carat », « Karat », « Carat », « Kt. », « Ct. », « K » ou « C »Or9 carats
      2« silver », « sterling », « sterling silver », « argent », « argent sterling », ou toute abréviation correspondant aux termes susdits, ou le titre de l’argent indiqué en millièmesArgent925 millièmes d’argent pur poids à poids
      3« platinum », « plat. » ou « platine »Platine ou un alliage de platine et d’iridium ou de ruthénium95 pour cent ou plus de la teneur en métal de l’article ou de sa partie
      4« palladium » ou « pall. »Palladium95 pour cent ou plus de la teneur en métal de l’article ou de sa partie
      5« palladium » ou « pall. »Un alliage de palladium et de platine, d’iridium, de ruthénium, de rhodium, d’osmium ou d’orLa proportion du palladium et de l’alliage doit correspondre respectivement à au moins 90 pour cent et 95 pour cent de la teneur en métal de l’article ou de sa partie

Articles plaqués, sauf les boîtiers de montres, les montures de lunettes et l’argenterie (couverts et vaisselle)

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à un article plaqué, sauf à un boîtier de montre, à une monture de lunettes ou à un article d’argenterie (couvert ou vaisselle), qui

    • a) est plaqué avec un métal précieux d’un genre et d’un titre spécifiés à ce numéro dans la colonne II; et

    • b) répond aux prescriptions énumérées à ce numéro dans les colonnes III et IV.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée à un article,

    • a) une fraction indiquant le rapport du poids de l’or que contient l’article au poids brut de celui-ci, et

    • b) une déclaration du titre de l’or, exprimé en carats ou en millièmes,

    peuvent être appliquées immédiatement avant la marque de qualité.

  • (3) Tous les chiffres et caractères exprimant des fractions ou des déclarations de titre qu’il est permis d’appliquer à un article en vertu du paragraphe (2) doivent être d’une taille égale et non supérieure à celle de la marque de qualité dont il est fait mention au paragraphe (1).

  • (4) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 3, 5 ou 6 du tableau du présent article est appliquée à un article recouvert d’un plaqué d’or ou d’argent d’une épaisseur d’au moins un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or ou de l’argent, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à l’article à côté de la marque de qualité.

  • (5) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 4 du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée à un article, une fraction dont tous les chiffres sont d’une taille égale et non supérieure à celle de la marque de qualité et qui donne le rapport du poids de l’argent que contient l’article au poids brut de celui-ci peut être appliquée immédiatement avant la marque de qualité.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Marque de qualitéTitre minimal et sorte de métal précieux utilisé pour le placageTitre minimal ou quantité minimale de métal précieux que contient l’articleMéthode de placage utilisée
    1« gold filled », « G.F. » ou « doublé d’or »Feuille d’or 10 carats

    Placage d’or d’au moins 1/20 du poids brut de l’article, multiplié par

    • a) le titre de l’or lorsqu’il est indiqué en carats ou en millièmes; ou

    • b) 0,416 lorsqu’il n’y a aucune indication en carats ou en millièmes

    Soudage ou soudage à l’étain
    2« rolled gold plate », « R.G.P. » ou « plaqué d’or laminé »Feuille d’or 10 caratsSoudage ou soudage à l’étain
    3« gold electro-plate », « gold plated », « G.E.P. », « electroplaqué d’or » ou « or plaqué »Or 10 carats
    4« silver filled », « S.F. » ou « doublé d’argent »Feuille de 925 millièmes d’argent pur poids à poidsPlacage d’argent d’au moins 1/10 du poids brut de l’article, multiplié par 0,925Soudage ou soudage à l’étain
    5« silver electroplate », « silver plate », « silver plated », « electroplaqué d’argent », « plaqué d’argent » ou toute abréviation de ces termes925 millièmes d’argent pur poids à poids
    6« vermeil » ou « vermil »Or 10 caratsPlacage exclu, 925 millièmes d’argent pur poids à poids
  • DORS/82-251, art. 2
  • DORS/85-386, art. 2

Boîtiers de montres, sauf les boîtiers de bracelets-montres

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée à la colonne I du tableau du présent article peut être appliquée à un boîtier de montre, sauf un boîtier de bracelet-montre, si

    • a) la totalité de la surface extérieure du boîtier ou de ses éléments spécifiés, selon le cas, est recouverte d’un plaqué d’or au titre minimal de 10 carats ou d’un plaqué d’argent au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur au poids, dont l’épaisseur est au moins égale à celle indiquée à la colonne II; et

    • b) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 1 ou 2 du tableau,

      • (i) deux feuilles d’or sont soudées ou brasées sur les surfaces extérieure et intérieure de la face du double boîtier, s’il en est, du fond et des couvercles, et

      • (ii) une feuille d’or est soudée ou brasée sur la surface extérieure du centre, du biseau découvert ou recouvert, du pendant, du remontoir et de l’anneau;

    • c) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 3 du tableau,

      • (i) deux feuilles d’argent sont soudées ou brasées sur les surfaces extérieure et intérieure de la face du double boîtier, s’il en est, du fond et des couvercles, et

      • (ii) une feuille d’argent est soudée ou brasée sur la surface extérieure du centre, du biseau découvert ou recouvert, du pendant, du remontoir et de l’anneau.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 4 ou 5 du tableau du présent article est appliquée à un boîtier recouvert d’un plaqué d’or ou d’argent d’une épaisseur minimale de cinq micromètres, une déclaration de l’épaisseur de l’or ou de l’argent, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée au boîtier de la montre à côté de la marque de qualité.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    NuméroMarque de qualitéÉpaisseur de l’or ou de l’argent
    1« Gold filled », « G.F. » ou « doublé d’or » ainsi que le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes, en caractères de la même taille que ceux employés pour la marque de qualité75 micromètres sur la surface extérieure de la face du double boîtier (s’il en est), du fond, du centre, du biseau découvert (s’il en est), du pendant, du remontoir et de l’anneau, et 25 micromètres sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert (s’il en est).
    2« rolled gold plate, » « R.G.P. » ou « plaqué d’or laminé » ainsi que le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes, en caractères de la même taille que ceux employés pour la marque de qualité35 micromètres sur la surface extérieure de la face du double boîtier (s’il en est), du fond, du centre, du biseau découvert (s’il en est), du pendant, du remontoir et de l’anneau, et 25 micromètres sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert (s’il en est).
    3« silver filled », « S.F. », « doublé d’argent »75 micromètres sur la surface extérieure du double boîtier (s’il en est), du biseau (s’il en est), du pendant, du remontoir et de l’anneau, et 25 micromètres sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert (s’il en est).
    4« gold electroplate », « gold plated », « G.E.P. », « Electro-plaqué d’or » ou « or plaqué »5 micromètres sur la surface extérieure du boîtier de la montre.
    5« silver electro-plate », « silver plate », « silver plated », « electro-plaqué d’argent », « plaqué d’argent » ou une abréviation de ces termes5 micromètres sur la surface extérieure du boîtier de la montre.
  • DORS/85-386, art. 3
  • DORS/93-234, art. 2(F)

Boîtiers de bracelets-montres

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée à la colonne I du tableau du présent article peut être appliquée à un boîtier de bracelet-montre, si

    • a) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 1 ou 2 du tableau, une feuille d’or au titre minimal de 10 carats est soudée ou brasée,

    • b) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 3 du tableau, une feuille d’argent au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur au poids est soudée ou brasée,

    • c) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 4 du tableau, de l’or au titre minimal de 10 carats est plaqué par un moyen quelconque, ou

    • d) dans le cas d’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 5 du tableau, de l’argent au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur au poids est plaqué par un moyen quelconque,

    pour former un plaqué d’une épaisseur au moins égale à celle spécifiée à la colonne II du tableau, sur la totalité de la surface extérieure du biseau, du centre (s’il en est), des anses et du fond du boîtier.

  • (2) Lorsque seuls

    • a) le biseau, le centre et les anses, ou

    • b) le biseau

    du boîtier d’un bracelet-montre sont plaqués de la manière décrite au paragraphe (1), une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée au boîtier par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression et accompagnée des expressions spécifiées à ce numéro, dans la colonne III ou IV, selon le cas.

  • (3) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I des numéros 4 ou 5 du tableau du présent article est appliquée au boîtier d’un bracelet-montre recouvert d’un plaqué d’or ou d’argent d’une épaisseur minimale de cinq micromètres, une déclaration de l’épaisseur de l’or ou de l’argent, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée au boîtier de la montre à côté de la marque de qualité.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    NuméroMarque de qualitéÉpaisseur minimale de l’or ou de l’argentEmplacement de la marque et expressions devant l’accompagner lorsque les éléments plaqués sont les suivants : Biseau, centre (s’il en est et anses)Biseau seulement
    1« gold filled », « G.F. » ou « doublé d’or », ainsi que le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes, en caractères de la même taille que ceux employés pour la marque de qualité75 micromètresSur la surface extérieure du biseau et du centre avec les expressions « base metal back » ou « fond en métal commun » ou le nom du métal commun et le mot « back » ou « fond » sur la surface extérieure du fond du boîtier; ou sur la surface intérieure ou extérieure du fond du boîtier, ainsi que les expressions « base metal back » ou « fond en métal commun » ou le nom du métal commun et le mot « back » ou « fond »Sur la surface extérieure du biseau avec les expressions « base metal » ou « métal commun », ou le nom du métal commun sur la surface extérieure du fond du boîtier; ou sur la surface extérieure ou intérieure du fond du boîtier, ainsi que les expressions « bezel » ou « biseau » et « base metal » ou « métal commun » ou le nom de base du métal commun
    2« rolled gold plate », « R.G.P. » ou « plaqué d’or laminé », ainsi que le titre de l’or exprimé en carats ou en millièmes, en caractères de la même taille que ceux employés pour la marque de qualité35 micromètresIdemIdem
    3« silver filled », « S.F. », « doublé d’argent »75 micromètresIdemIdem
    4« gold electro-plate », « gold plated », « G.E.P. », « electro-plaqué d’or », ou « or plaqué »5 micromètresIdemIdem
    5« Silver electro-plate », « silver plate », « silver plated », « electro-plaqué d’argent », « plaqué d’argent » ou une abréviation de ces termes5 micromètresIdemIdem
  • DORS/85-386, art. 4

Montures de lunettes

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée à la colonne I du tableau du présent article peut être appliquée à une monture de lunettes

    • a) qui est recouverte d’un plaqué d’or au titre minimal de 10 carats, et

    • b) qui répond aux exigences applicables énoncées aux colonnes II et III du tableau,

    par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression sur le devant de la monture et sur au moins une de ses branches.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros 1 ou 2 du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée à une monture de lunettes,

    • a) une fraction indiquant le rapport du poids de l’or que contient la monture au poids brut de celle-ci, et

    • b) une déclaration du titre de l’or, exprimé en carats ou en millièmes,

    peuvent être appliquées immédiatement avant la marque de qualité.

  • (3) Tous les chiffres et caractères qui expriment des fractions ou déclarations du titre qu’il est permis d’appliquer à un article en vertu du paragraphe (2) doivent être d’une taille égale et non supérieure à celle de la marque de qualité dont il est fait mention au paragraphe (1).

  • (4) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 3 du tableau du présent article est appliquée à une monture de lunettes recouverte d’un plaqué d’or d’une épaisseur minimale d’un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à la monture à côté de la marque de qualité.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    Marque de qualitéQuantité de métal précieux que contient l’articleMéthode de placage
    1« gold filled », « G.F. », ou « doublé d’or »

    Placage d’or d’au moins 1/20 du poids brut de l’article, multiplié par

    • a) le titre de l’or, lorsqu’il est indiqué en carats ou en millièmes; ou

    • b) 0,416, lorsqu’il n’y a aucune indication en carats ou en millièmes.

    Feuille d’or soudée ou soudée à l’étain
    2« rolled plate », « R.P. », « rolled gold plate », « R.G.P. », « placage laminé » ou « plaqué d’or laminé »

    Placage d’or de moins de 1/20 du poids brut de l’article, multiplié par

    • a) le titre de l’or, lorsqu’il est indiqué en carats ou en millièmes; ou

    • b) 0,416, lorsqu’il n’y a aucune indication en carats ou en millièmes.

    Feuille d’or soudée ou soudée à l’étain
    3« gilt », « gold plated », « G.E.P. », « doré », ou « or plaqué »N’importe quelle méthode
  • DORS/82-251, art. 3
  • DORS/85-386, art. 5

Couverts de table plaqués

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à un article d’argenterie (couvert) recouvert d’un plaqué d’argent au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur poids à poids.

  • (2) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros 3 à 7 du tableau du présent article peut être appliquée à un article d’argenterie (couvert) qui est recouvert d’argent

    • a) au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur poids à poids;

    • b) sous forme d’un plaqué primaire d’une épaisseur égale à celle de plaqué primaire d’une cuillère du même modèle si la quantité d’argent utilisée pour plaquer uniformément une grosse de cuillères à thé semblables correspond à celle prescrite dans la colonne II du tableau pour cette marque; et

    • c) sous forme d’un plaqué supplémentaire à l’endroit où l’usure est la plus grande, s’il y a lieu, d’une épaisseur égale à celle du plaqué primaire et d’une quantité correspondant au moins à celle prescrite dans la colonne III du tableau pour cette marque.

  • (3) Une marque de qualité spécifiée au numéro 3 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, peut être appliquée à un article d’argenterie (couvert) qui est recouvert d’un plaqué d’or au titre minimal de 10 carats.

  • (4) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article d’argenterie (couvert) conformément au paragraphe (3) et que l’article est recouvert d’un plaqué d’or d’une épaisseur minimale d’un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à la pièce à côté de la marque de qualité.

  • (5) Lorsqu’au moins 10 pour cent poids à poids du métal commun d’un article d’argenterie (couvert) auquel une marque de qualité spécifiée au numéro 3 du tableau de l’article 7, ou d’un numéro du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée sont du nickel pur, l’expression « nickel-silver », « nickel-argent », ou « N.S. » peut être appliquée à l’article à côté de la marque de qualité.

  • (6) Lorsque moins de 10 pour cent poids à poids du métal commun que contient un article de couvert de table plaqué argent ou plaqué or est du nickel pur, le nom du métal commun doit être estampillé sur l’article et la marque de commerce doit être appliquée à côté de ce nom.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    NuméroMarque de qualitéQuantité d’argent utilisée comme plaqué primaire sur une grosse de cuillère à théQuantité d’argent que contient le plaqué supplémentaire
    1« silverplate », « placage d’argent », « Silverplated », « plaqué d’argent », « silverware », « argenterie », « S.P. » ou « E.P. »
    2La quantité d’argent pur, exprimée en grammes ou milligrammes, que contient une grosse d’articles de la même taille et du même modèle recouverts par la même méthode d’un plaqué de la même épaisseur
    3A.I.60 grammes
    4« A.I.X. », « A.I.+. » ou « A.I. EXTRA »60 grammes65 milligrammes
    5« A.A.+ », « A.A.I.+ » ou « A.A.I. EXTRA »120 grammes100 milligrammes
    6« triple plate » ou « triple placage »180 grammes
    7« quadruple » ou « XXXX »240 grammes
  • DORS/85-386, art. 6

Argenterie (vaisselle) plaquée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un article d’argenterie (vaisselle) plaqué or ou argent, sauf les reproductions d’articles de Sheffield, doit porter, par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, d’une manière lisible et bien en vue, le nom ou une description précise de la substance commune de l’article et de sa monture; la marque de commerce doit être appliquée à côté de ce nom ou de cette description.

  • (2) Lorsqu’au moins 10 pour cent poids à poids du métal commun d’un article d’argenterie (vaisselle) plaqué or ou argent sont du nickel pur, ce métal commun peut être désigné par l’expression « nickel-silver », « nickel-argent » ou « N.S. ».

  • (3) Lorsqu’au moins 90 pour cent poids à poids du métal commun d’un article d’argenterie (vaisselle) plaqué sont de l’étain, ce métal commun peut être désigné par les expressions « britannia metal », « métal anglais », « white metal », « métal blanc », « B.M. » ou « W.M. ».

  • (4) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à tout article d’argenterie (vaisselle)

    • a) qui est plaqué d’un métal précieux spécifié dans la colonne II à ce numéro; et

    • b) qui répond aux prescriptions énoncées dans les colonnes III et IV à ce numéro.

  • (5) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 1 ou du numéro 2 du tableau du présent article est appliquée à un article d’argenterie (vaisselle) recouvert d’un plaqué d’or ou d’argent d’une épaisseur minimale d’un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or ou de l’argent, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à l’article à côté de la marque de qualité.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Marque de qualitéMétal précieuxTitre minimal du métal précieux utilisé pour le placageAutres prescriptions
    1« gold electroplate », « gold plated », « G.E.P. », « electro-plaqué d’or », ou « or plaqué »Or10 carats
    2« silverplate », « silverplated », « silverware », « E.P. », « S.P. », « placage d’argent » « plaqué d’argent » ou « argenterie »Argent925 millièmes d’argent pur, poids à poids
    3« Sheffield reproduction » ou « reproduction of Sheffield plate »Argent925 millièmes d’argent pur poids à poids
    • a) le support du plaqué doit être du nickel ou du cuivre pur;

    • b) une bordure doit être soudée sur le bord de l’article; et

    • c) la bordure et toute autre monture, qu’elles soient massives ou plaquées, doivent être en argent, en nickel ou en cuivre

  • DORS/82-251, art. 4 et 5
  • DORS/85-386, art. 7

Tolérances

  •  (1) Lorsque le titre de l’or que contient un article, indiqué en carats ou en millièmes, figure dans la marque de qualité ou à côté de celle-ci, le titre réel de l’or ne peut être inférieur au titre indiqué, de plus

    • a) de sept millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure, sauf dans le cas des articles d’or blanc marqué d’un titre de 18 carats ou plus, où le titre réel de l’or présent ne peut être inférieur au titre indiqué de plus de 15 millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure; ou

    • b) de trois millièmes poids à poids lorsqu’il n’y a pas de soudure.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 2 du tableau de l’article 6 est appliquée à un article, le titre réel de l’argent que contient l’article ne peut être inférieur au titre indiqué, de plus

    • a) de deux millièmes poids à poids lorsqu’il n’y a pas de soudure; ou

    • b) de six millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux articles en métal précieux

    • a) qui sont importés ou manufacturés au Canada avant le 15 mars 1982, ou qui sont en transit à cette date pour être livrés à un commerçant au Canada, et qui sont conformes aux exigences de ces paragraphes, tels qu’ils étaient formulés avant le 15 mars 1982, ou

    • b) qui sont vendus par un fabricant au Canada avant le 1er janvier 1983 ou qui sont en transit à cette date pour être livrés à un commerçant au Canada et qui sont conformes aux exigences de ces paragraphes, tels qu’ils étaient formulés avant le 15 mars 1982,

    à moins qu’ils ne soient marqués le 15 mars 1982 ou après cette date.

  • DORS/82-251, art. 6
  • DORS/82-1018, art. 1(A)
  •  (1) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, ou au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 10, dans la colonne I, est appliquée à un article plaqué, la quantité réelle d’or pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion et le titre de l’or sont déclarés, à 90 pour cent au moins du produit obtenu en multipliant la fraction dont il est question à l’alinéa 7(2)a) par le titre de l’or indiqué; ou,

    • b) lorsque la proportion et le titre de l’or ne sont pas déclarés dans le cas prévu au numéro 1 du tableau de l’article 7 ou 10, dans la colonne I, à 90 pour cent au moins du titre de 0,0208.

  • (1.1) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 7 est appliquée à un article plaqué qui a été gravé, broché ou taillé à facettes, la quantité réelle d’or pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion et le titre de l’or sont indiqués à au moins 80 pour cent du produit qu’on obtient en multipliant la fraction visée à l’alinéa 7(2)a) par le titre indiqué; ou

    • b) lorsque la proportion et le titre de l’or ne sont pas indiqués, dans le cas prévu à la colonne I du numéro 1 du tableau de l’article 7, à au moins 80 pour cent du titre de 0,0208.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, est appliquée à un article plaqué, la quantité d’argent pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion de l’argent est déclarée, à 90 pour cent au moins du produit obtenu en multipliant par 0,925 la fraction qui précède immédiatement la marque de qualité conformément au paragraphe 7(5); ou,

    • b) lorsque la proportion de l’argent n’est pas déclarée, à 90 pour cent au moins du titre de 0,0925.

  • (3) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 4 du tableau de l’article 7 est appliquée à un article plaqué qui a été gravé, broché ou taillé à facettes, la quantité d’argent pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion de l’argent est indiquée, à au moins 80 pour cent du produit qu’on obtient en multipliant par 0,925 la fraction qui précède immédiatement la marque de qualité conformément au paragraphe 7(5); ou

    • b) lorsque la proportion de l’argent n’est pas indiquée, à au moins 80 pour cent du titre de 0,0925.

  • (4) Les paragraphes (1.1) et (3) ne s’appliquent pas aux articles en métal précieux

    • a) qui sont importés ou vendus par un fabricant au Canada avant le 15 mars 1982, ou

    • b) qui sont en transit le 15 mars 1982 pour être livrés à un commerçant au Canada,

    à moins qu’ils ne soient marqués le 15 mars 1982 ou après cette date.

  • DORS/82-251, art. 7

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