Décret d’adhésion aux privilèges et immunités (Nations Unies) (C.R.C., ch. 1317)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret d’adhésion aux privilèges et immunités (Nations Unies)
C.R.C., ch. 1317
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Décret concernant l’adhésion à la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
Titre abrégé
1 Le présent décret peut-être cité sous le titre : Décret d'adhésion aux privilèges et immunités (Nations Unies).
Privilèges et immunités
2 L'Organisation des Nations Unies possède la capacité juridique d'un corps constitué.
3 L'Organisation des Nations Unies possède, au Canada, les immunités et privilèges énoncés aux sections 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ci-après désignée la «Convention».
4 (1) Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, jouissent, au Canada, des immunités et privilèges énoncés à la section 11 de la Convention.
(2) Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent des immunités énoncées à l'alinéa 11a) de la Convention en ce qui concerne les paroles ou écrits et les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, même après que ces personnes ont cessé d'être les représentants de Membres.
(3) Dans le cas où les incidences d'un impôt quelconque sont subordonnées à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant lesquelles les représentants des Membres, auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation des Nations Unies, se trouveront au Canada pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas à un représentant du Canada ni à un citoyen canadien.
(5) Aux fins du présent article, l'expression «représentants» comprend les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
5 (1) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies dont les noms sont inclus dans les catégories déterminées par le Secrétaire général, d'après la section 17 de la Convention, jouissent, au Canada, des immunités et privilèges énoncés à la section 18 de la Convention.
(2) Le Secrétaire général et tous les Secrétaires généraux adjoints, leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent, au Canada, des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
6 Les experts, autres que les fonctionnaires visés par l'article 4 du présent décret, lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations Unies, jouissent, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas 22a), b), c), d), e) et f) de la Convention, sauf dans la mesure où une telle immunité ou un tel privilège est levé par le Secrétaire général conformément à la section 23 de la Convention.
7 Rien dans le présent décret doit être interprété comme exonérant un citoyen canadien résidant ou ayant sa rédidence ordinaire au Canada, d'impôts établis, par quelque loi édictée, au Canada, sur les traitements et émoluments.
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