Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1392)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2013-06-07 Versions antérieures
Moment de la réduction
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 17 est appliquée mensuellement à la pension de l’officier à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(2) Lorsque l’officier a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 21(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à sa pension à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.
- DORS/94-348, art. 1
Cessation d’effet d’un choix
23 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre l’officier et son conjoint;
c) la prise d’effet du divorce de l’officier et de son conjoint.
- DORS/94-348, art. 1
Révocation
24 Pour l’application du paragraphe 20.1(5) de la Loi, le choix effectué par l’officier est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/94-348, art. 1
Cessation d’effet d’un choix
25 Lorsqu’un choix cesse d’avoir effet aux termes de l’article 23 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 24, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel le choix cesse d’avoir effet ou au cours duquel la révocation a lieu.
- DORS/94-348, art. 1
Pension au conjoint survivant
26 La pension à laquelle est admissible le conjoint au décès de l’officier ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément au sous-alinéa 17b)(ii), interprété comme si l’alinéa 17b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
- DORS/94-348, art. 1
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