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Règlement sur les semences

Version de l'article 67 du 2009-06-18 au 2014-05-15 :

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une variété doit être signée par le demandeur et doit :

    • a) contenir les renseignements suivants :

      • (i) le nom de variété proposé,

      • (ii) les noms scientifique et commun de la sorte ou de l’espèce à laquelle appartient la variété,

      • (iii) une description de la généalogie, de l’origine, de l’historique et des méthodes de sélection de la variété,

      • (iv) une description détaillée de la variété, y compris, le cas échéant, ses caractéristiques morphologiques, agronomiques, pathologiques, physiologiques et biochimiques,

      • (v) une recommandation d’enregistrement ou de non-enregistrement de la variété formulée par le comité de recommandation qui remonte à au plus deux ans ou, dans le cas d’une variété de plante fourragère, à au plus quatre ans,

      • (vi) les résultats des essais sur lesquels s’appuie la recommandation,

      • (vii) une déclaration indiquant si la variété est vendue dans d’autres pays et, le cas échéant, sous quels noms,

      • (viii) le détail des mesures permettant de maintenir les semences souches,

      • (ix) les nom et adresse du représentant canadien de la variété;

    • b) être accompagnée :

      • (i) lorsque le demandeur est une personne autre que le sélectionneur ou le propriétaire de la variété, d’une déclaration signée par le sélectionneur ou le propriétaire portant que le demandeur est autorisé par lui à demander l’enregistrement de la variété au Canada,

      • (ii) dans le cas de toutes les variétés autres que les variétés de pommes de terre, d’un échantillon de référence représentatif de la semence,

      • (iii) dans le cas des pommes de terre, d’une série de diapositives ou d’images numériques détaillées sur la morphologie de la plante.

  • (1.1) Les sous-alinéas (1)a)(v) et (vi) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie III de l’annexe III.

  • (2) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le registraire peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qui s’impose pour déterminer la valeur et l’identité de la variété.

  • (3) Le demandeur ou le titulaire, selon le cas, est tenu de fournir au registraire, dès qu’il le reçoit, tout renseignement relatif à la pureté génétique ou à l’utilité d’une variété qui diffère de quelque façon que ce soit des renseignements fournis à l’appui de la demande.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2009-186, art. 3

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