Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 95 du 2023-12-20 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :

    • a) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, ou un voyage en eaux internes, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;

    • b) dans les autres cas, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.

  • (2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :

    • a) lorsqu’il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, de chaque bord du navire;

    • b) lorsqu’il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;

    • c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2006-256, art. 8
  • DORS/2013-235, art. 6
  • DORS/2023-257, art. 469
  • DORS/2023-257, art. 508
  • DORS/2023-257, art. 511

Date de modification :