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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2019-06-17 au 2023-12-19 :


ANNEXE VII(article 121)Canots de secours et embarcations de secours

Exigences générales applicables aux canots de secours

  • 1 Tout canot de secours doit être conforme aux exigences de la règle 47.1 du chapitre III de la Convention de sécurité.

    • 2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout canot de secours doit être mis à l’essai conformément à l’article 7 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.

    • (2) Pendant l’essai d’occupation assise des canots de secours visé à l’article 7.1.3 de la résolution visée au paragraphe (1), les sujets doivent porter, au lieu des gilets de sauvetage, les combinaisons suivantes ayant une flottabilité inhérente :

      • a) soit des combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.21-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en juin 1989, compte tenu de ses modifications successives;

      • b) soit des combinaisons d’immersion qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989, compte tenu de ses modifications successives.

  • 3 Les canots de secours rigides doivent être en caoutchouc, en acier, en aluminium, en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) ou en tout autre matériau présentant des propriétés physiques et une durabilité équivalentes ou supérieures en milieu marin.

  • 4 Lorsque le canot de secours est pourvu d’un gouvernail, ce dernier doit y être fixé de manière permanente.

  • 5 Tout canot de secours doit porter les inscriptions suivantes en caractères clairement lisibles et indélébiles :

    • a) des deux bords, sur l’avant, en caractères d’au moins 100 mm de hauteur, le nom et le port d’immatriculation du navire qu’il dessert;

    • b) l’indicatif d’appel du navire qu’il dessert et le numéro du canot de secours, de façon à ce que l’information soit clairement visible d’en haut;

    • c) les mentions suivantes :

      • (i) ses dimensions,

      • (ii) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique,

      • (iii) son numéro de série,

      • (iv) le mois et l’année de sa fabrication,

      • (v) son chargement en personnes,

      • (vi) le numéro d’homologation du Bureau.

    • 6 (1) Tout canot de secours à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :

      • a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;

      • b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).

    • (2) Tout canot de secours à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :

      • a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);

      • b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :

        • (i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,

        • (ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.

Exigences supplémentaires applicables aux canots de secours gonflés

    • 7 (1) Tout canot de secours gonflé doit être muni d’un clapet de non-retour installé sur chaque compartiment flottant pour permettre le gonflage à la main du canot.

    • (2) Le clapet de non-retour de tout compartiment flottant doit :

      • a) permettre de gonfler le canot à l’air ou au gaz comprimés, ou les deux;

      • b) être conçu ou installé de façon à empêcher un dégonflage accidentel.

    • (3) Tout compartiment flottant doit être muni d’une soupape de sûreté qui :

      • a) est conçue pour permettre au gaz ou à l’air de s’échapper si la pression dépasse le niveau de pression qui ne présente pas de danger pour le compartiment;

      • b) se remet en position à une pression qui maintient la rigidité du compartiment.

    • (4) Le gaz utilisé pour le gonflage d’un canot de secours doit être ininflammable et non toxique.

    • 8 (1) Les cordages, sangles et fils utilisés dans la construction d’un canot de secours gonflé ou dans ses dispositifs ou équipement doivent être naturellement imputrescibles.

    • (2) Les cordages doivent être attachés au canot de secours gonflé de telle façon que, s’ils sont largués accidentellement, les compartiments flottants ne soient pas endommagés.

Exigences générales applicables aux embarcations de secours

    • 9 (1) Les embarcations de secours doivent :

      • a) avoir une longueur d’au moins 2,5 m et d’au plus 8,5 m;

      • b) pouvoir transporter au moins quatre personnes assises;

      • c) être en caoutchouc, en acier, en aluminium, en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) ou en tout autre matériau présentant des propriétés physiques et une durabilité équivalentes ou supérieures en milieu marin.

    • (2) Les embarcations de secours peuvent être rigides ou gonflées.

  • 10 Des dispositifs de remorquage et de rassemblement des radeaux de sauvetage ayant un coefficient de sécurité d’au moins 6:1 doivent être installés de manière permanente dans les embarcations de secours.

    • 11 (1) Toute embarcation de secours doit avoir une forme et des proportions telles qu’elles lui assurent une stabilité positive sur houle lorsque l’embarcation a son plein chargement en personnes et en équipement.

    • (2) L’embarcation de secours doit pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu’elle est à l’endroit en eau calme, est envahie par l’eau et a son plein chargement en personnes et en équipement.

    • 12 (1) L’embarcation de secours doit avoir des places assises qui :

      • a) sont des bancs de nage, des bancs de côté ou des chaises fixées ou sont à même la surface du pont;

      • b) permettent à l’embarcation de secours de conserver une stabilité positive;

      • c) peuvent supporter la masse totale du nombre de personnes que l’embarcation de secours est conçue pour recevoir, chaque personne étant supposée avoir une masse de 75 kg.

    • (2) Le nombre maximal de personnes qu’une embarcation de secours peut recevoir est égal au nombre de personnes, portant toutes des gilets de sauvetage, pouvant s’asseoir dans les places assises visées au paragraphe (1) sans gêner le dispositif de propulsion ni le fonctionnement de toute pièce d’équipement de l’embarcation de secours.

    • 13 (1) Toute embarcation de secours doit être pourvue d’un dispositif d’évacuation de l’eau muni d’un clapet de non-retour.

    • (2) Chaque soupape de vidange doit être :

      • a) pourvue d’un tampon ou d’un bouchon permettant de la fermer;

      • b) facilement accessible depuis l’intérieur de l’embarcation.

    • (3) La position de chaque soupape de vidange doit être clairement indiquée.

  • 14 Toute embarcation de secours doit être pourvue d’un moyen d’écopage ou être du type auto-videur.

    • 15 (1) Toute embarcation de secours doit être pourvue d’un moyen de gouverne.

    • (2) Si l’embarcation de secours est pourvue d’une barre ou d’un autre dispositif de gouverne à distance, une barre franche ou un autre dispositif doit être installé pour contrôler le gouvernail ou le sens de l’hélice en cas de panne du dispositif de gouverne.

    • (3) Lorsque l’embarcation de secours est pourvue d’un gouvernail, ce dernier doit y être fixé de manière permanente.

  • 16 L’embarcation de secours doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante disposée en guirlande sur le plat-bord sur son pourtour extérieur, mais non à proximité du gouvernail ou de l’hélice.

    • 17 (1) L’embarcation de secours doit être munie d’un moteur à bord ou d’un moteur hors-bord homologués.

    • (2) Si le moteur hors-bord fonctionne à l’essence, il doit être muni d’un système d’alimentation qui ne présente aucune fuite.

    • (3) Le moteur à bord ne doit pas fonctionner à l’essence.

    • (4) Le moteur qui ne fonctionne pas à l’essence doit utiliser du combustible ayant un point d’éclair supérieur à 43 °C, déterminé lors d’un essai en creuset fermé.

    • (5) Si des batteries sont utilisées pour le démarrage du moteur, elles doivent être placées dans une enveloppe étanche à l’eau qui est :

      • a) séparée du moteur;

      • b) munie d’un couvercle ajusté comportant les trous d’aération nécessaires pour le gaz.

  • 18 L’embarcation de secours doit pouvoir :

    • a) faire une vitesse d’au moins six noeuds en marche avant lorsqu’elle a son plein chargement en personnes et en équipement et que tous les appareils auxiliaires branchés sur le moteur fonctionnent;

    • b) manoeuvrer à une vitesse quelconque allant jusqu’à six noeuds;

    • c) maintenir sa vitesse maximale pendant une durée de quatre heures au moins;

    • d) conserver une mobilité et une manœuvrabilité suffisantes sur houle pour permettre de :

      • (i) récupérer une personne immergée,

      • (ii) rassembler des radeaux de sauvetage,

      • (iii) remorquer, à une vitesse d’au moins deux nœuds, le radeau de sauvetage le plus grand ou la plate-forme de sauvetage gonflable la plus grande que transporte le navire avec son plein chargement en personnes et en équipement.

  • 19 Un feuillet d’instructions imperméable, en français et en anglais, concernant le démarrage et le fonctionnement du système de propulsion de l’embarcation de secours doit être fourni et affiché bien en évidence à proximité des commandes de démarrage du moteur.

    • 20 (1) Toute embarcation de secours doit porter les inscriptions suivantes, en caractères clairement lisibles et indélébiles :

      • a) ses dimensions;

      • b) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;

      • c) le numéro de série;

      • d) le mois et l’année de sa fabrication;

      • e) son chargement en personnes;

      • f) le numéro d’homologation du Bureau.

    • (2) Lorsque des inscriptions permanentes sont apposées sur une embarcation de secours gonflée, la substance utilisée pour le marquage ne doit pas contenir d’ingrédients dommageables pour le tissu de l’embarcation.

    • 21 (1) Toute embarcation de secours à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :

      • a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;

      • b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).

    • (2) Toute embarcation de secours à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :

      • a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);

      • b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :

        • (i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,

        • (ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.

Exigences supplémentaires applicables aux embarcations de secours gonflées

  • 22 Toute embarcation de secours gonflée doit être conforme aux exigences des articles 7 et 8.

  • 23 Toute embarcation de secours gonflée doit :

    • a) avoir une résistance suffisante pour supporter une charge correspondant à deux fois sa masse totale :

      • (i) avec son plein chargement en personnes et en équipement,

      • (ii) à une température ambiante d’au moins 18 °C et d’au plus 22 °C,

      • (iii) avec toutes ses soupapes de sûreté fermées;

    • b) être pourvue de bandes de frottement sous le fond et aux points vulnérables à l’extérieur des compartiments flottants;

    • c) être pourvue de filières en guirlande à l’intérieur et à l’extérieur;

    • d) être pourvue de renforts pour amarrer les bosses avant et arrière et de filières en guirlande.

  • 24 Toute embarcation de secours gonflée doit avoir, sur tout son pourtour, un franc-bord positif lorsqu’elle est soumise à un essai de chargement, comme suit :

    • a) avec son plein chargement en personnes et en équipement, les membres du chargement en personnes étant assis dans la position normale aux endroits prévus;

    • b) avec son équipement et avec son chargement en personnes sur un côté de la chambre à air principale;

    • c) avec son équipement et avec son plein chargement en personnes, la moitié des membres du chargement en personnes sur un côté de la chambre à air principale et l’autre moitié, à une extrémité de la chambre à air principale.

  • 25 Le tableau arrière installé dans une embarcation de secours gonflée ne doit pas être encastré de plus de 20 pour cent de la longueur hors tout de l’embarcation.

  • 26 Un plancher rigide doit être installé dans une embarcation de secours gonflée afin de jouer le rôle d’une plate-forme solide destinée à protéger la quille et le tissu qui peut former le fond de l’embarcation.

    • 27 (1) La chambre à air principale formant le pourtour de l’embarcation de secours gonflée doit :

      • a) être divisée en au moins trois compartiments flottants étanches à l’air, la capacité de chaque compartiment ne dépassant pas 40 pour cent de la capacité totale de la chambre à air principale;

      • b) fournir un volume qui ne soit pas inférieur à 0,17 m3 pour chaque membre du chargement en personnes.

    • (2) Les compartiments flottants de l’embarcation de secours gonflée doivent être disposés de telle façon que, si l’un des compartiments est endommagé, les compartiments intacts sont capables de soutenir le chargement en personnes, ces dernières étant assises dans la position normale aux endroits prévus et le franc-bord restant positif sur tout le pourtour de l’embarcation.

    • (3) Si l’embarcation de secours gonflée est pourvue de plus d’une chambre à air principale, la capacité de l’une ou l’autre de ces chambres ne doit pas être supérieure à 60 pour cent de la capacité totale des chambres.

Exigences supplémentaires applicables aux canots de secours rigides et aux embarcations de secours rigides

  • 28 La coque d’un canot de secours rigide ou d’une embarcation de secours rigide doit être construite d’un matériau ignifuge ou incombustible.

    • 29 (1) Tout canot de secours ou embarcation de secours rigides doivent :

      • a) avoir une flottabilité inhérente ou être pourvu d’un matériau ayant une flottabilité inhérente suffisante pour le maintenir sur houle avec son plein chargement en équipement lorsqu’il est envahi par l’eau;

      • b) en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa a), être pourvu d’un matériau ayant une flottabilité inhérente et une force de flottaison correspondant à 280 N par membre du chargement en personnes.

    • (2) Le matériau visé au paragraphe (1) doit être d’un type résistant à l’eau salée et aux hydrocarbures.

    • (3) Le matériau ayant une flottabilité ne doit pas être installé sur l’extérieur de la coque du canot de secours rigide ou de l’embarcation de secours rigide, sauf s’il vient s’ajouter à celui visé au paragraphe (1).

    • 30 (1) Tout canot de secours ou embarcation de secours rigides doivent avoir une solidité suffisante pour supporter une charge, sans déformation résiduelle lorsque cette charge est enlevée, dont la masse représente :

      • a) dans le cas d’un canot ou embarcation à coque métallique, 1,25 fois sa masse totale avec son plein chargement en personnes et en équipement;

      • b) dans le cas des autres canots ou embarcations, deux fois sa masse totale avec son plein chargement en personnes et en équipement.

    • (2) Le canot de secours rigide ou l’embarcation de secours rigide, lorsqu’il contient la moitié de son chargement en personnes et que ces dernières sont assises dans la position normale aux endroits prévus d’un côté de l’axe longitudinal, doit avoir un franc-bord qui, mesuré à partir de la ligne de flottaison jusqu’à l’ouverture la plus basse par laquelle le canot ou l’embarcation peut être envahi, est égal à 1,5 pour cent de sa longueur ou à 100 mm, selon la plus grande de ces mesures.

  • 31 Le canot de secours rigide ou embarcation de secours rigide peut être muni d’un collier gonflé ou rempli d’une mousse expansée, si le collier satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est subdivisé en au moins trois compartiments séparés, soit un de chaque bord et un près de la partie avant;

    • b) il est installé de façon telle que, si l’un des compartiments est endommagé, le canot ou l’embarcation conserve une stabilité positive lorsqu’il a son plein chargement en personnes et en équipement;

    • c) dans le cas d’un collier gonflé, il est conforme aux exigences des articles 7 et 8;

    • d) dans le cas d’un collier rempli d’une mousse expansée, il contient une mousse de type non granulaire qui résiste à l’eau salée et au pétrole.

Installation des canots de secours et embarcations de secours sous bossoirs

    • 32 (1) Tout canot de secours ou embarcation de secours sous bossoirs, lorsqu’il est installé pour la première fois sur le navire, doit être soumis à un essai visant à déterminer s’il peut être mis à l’eau en toute sécurité :

      • a) depuis le navire, lorsqu’il est chargé d’une masse égale à 110 pour cent de la somme de sa masse propre et de celle de son plein chargement en personnes et de son équipement;

      • b) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau lorsqu’il est à l’état lège, qu’il est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et qu’il est ensuite largué;

      • c) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau, lorsqu’il est chargé comme il est précisé à l’alinéa a), qu’il est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et qu’il est ensuite largué.

    • (2) Aux fins de l’essai mentionné au paragraphe (1), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.

  • DORS/80-685, art. 65 à 77
  • DORS/96-218, art. 42
  • DORS/2001-179, art. 61
  • DORS/2004-253, art. 7(F), 8(F) et 9(A)
  • DORS/2006-256, art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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