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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2006-10-18 :


ANNEXE XV(article 121)Embarcations appropriées et embarcations approuvées à bord de navires existants

Dispositions générales

  • 1 Toute embarcation sera construite selon les plans soumis au Bureau et approuvés par lui.

  • 1.1 Toute embarcation appropriée, et toute embarcation approuvée, doit avoir une capacité d’au moins 1,416 m3.

  • 2 Toute embarcation appropriée, et toute embarcation approuvée, doit :

    • a) pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu’elle est mise à la mer avec son plein chargement de personnes et d’armement;

    • b) être pourvue de crocs de hissage ou d’autres moyens appropriés permettant de monter et de descendre les embarcations;

    • c) pouvoir être mue au moyen d’avirons ou de rames; et

    • d) être pourvue de moyens de rangement et d’arrimage de l’armement prescrits par le présent règlement pour l’embarcation.

  • 3 [Abrogé, DORS/96-218, art. 53]

  • 4 Toute embarcation appropriée, et toute embarcation approuvée, doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui, à la fois :

    • a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :

      • (i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,

      • (ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.

Embarcations de construction rigide

  • 5 Toute embarcation appropriée rigide, et toute embarcation approuvée rigide, doit être construite en bois, en aluminium, en acier ou en plastique renforcé de fibre de verre.

  • 6 Toute embarcation de construction rigide devra

    • a) être capable de supporter sans déformation, pendant qu’elle est suspendue par ses crocs de hissage, un poids égal au poids total que représente

      • (i) le produit obtenu en multipliant par 75 kg le nombre maximal de personnes que l’embarcation peut transporter, déterminé conformément à l’article 17 de la présente annexe, et

      • (ii) 10 pour cent du produit dont il est question au sous-alinéa (i); et

    • b) avoir une flottabilité inhérente au moins égale à celle d’une embarcation de sauvetage en bois de classe 2.

  • 7 Les flotteurs de toute embarcation de construction rigide devront pouvoir résister à la détérioration ou à la perte de flottabilité par suite du contact avec des produits pétroliers et être convenablement protégés contre l’usure.

  • 8 Le rapport entre la longueur, la largeur et le creux, pour toute embarcation de construction rigide devra être d’environ 7 : 2,5 : 1.

  • 9 Le périmètre d’une embarcation de construction rigide, mesuré au milieu de l’embarcation d’un plat-bord à l’autre sous la quille, devra être approximativement égal à la somme de la largeur et de 1,5 fois le creux.

Embarcations pneumatiques

  • 10 [Abrogé, DORS/96-218, art. 54]

  • 10.1 Toute embarcation pneumatique transportée à bord d’un navire sera entièrement gonflée et prête à servir en cas de nécessité.

  • 11 Toute embarcation pneumatique sera munie de raccords de hissage appropriés pour qu’elle puisse être descendue et remontée avec son armement complet lorsqu’elle est gonflée.

  • 12 Toute embarcation pneumatique sera construite de façon que les chambres à air présentent en tout au moins quatre compartiments qui devront

    • a) avoir environ le même volume;

    • b) renfermer au moins 80 pour cent du volume de flottabilité de l’embarcation;

    • c) être répartis également entre bâbord et tribord; et

    • d) être construits de telle sorte que le dégonflement de l’un des compartiments n’entraîne le dégonflement d’aucun autre.

    • 13 (1) Dans le présent article, ONGC désigne l'Office des normes générales du Canada et ASTM désigne l'American Society for Testing and Materials.

    • (2) Les matériaux employés pour la construction des chambres à air d’une embarcation pneumatique doivent

      • a) avoir une résistance à la rupture d’au moins 2 000 N, éprouvée selon la méthode 9.1 de la norme ONGC no 4-GP-2, appliquée à une bande d’un pouce;

      • b) résister aux intempéries de façon qu’après 30 cycles dans un simulateur d’intempéries Atlas à deux arcs la résistance à la traction du matériau ne diminue pas de plus de 10 pour cent;

      • c) résister aux produits pétroliers de façon qu’après 24 h d’immersion dans un solvant de référence, Fuel A, ASTM D-471, la résistance à la traction du matériau ne diminue pas de plus de 5 pour cent; et

      • d) résister à l’abrasion jusqu’à ce qu’au moins 5 000 tours d’une ponceuse Taber, en utilisant une roue no H22 et 10 N de charge, soient nécessaires pour trouer complètement un échantillon.

    • 14 (1) La résistance à la rupture du matériau ayant une couture dans les chambres à air d’une embarcation pneumatique ne sera pas inférieure à 90 pour cent de la résistance du matériau.

    • (2) La résistance à la rupture du matériau ayant une couture et dont il est question au paragraphe (1) devra être vérifiée par la traction du matériau exercée perpendiculairement à la couture.

  • 15 Tous les travaux de réparation des embarcations pneumatiques seront exécutés suivant les indications du manuel de réparation du fabricant, en n’utilisant que les matériaux recommandés par ce dernier.

Inspection

  • 16 Pour savoir si une embarcation répond aux prescriptions de la présente annexe, elle devra être inspectée par un inspecteur ainsi qu’il suit :

    • a) les embarcations sont parées au-dehors et abaissées jusqu’à l’eau à chaque inspection;

    • b) les embarcations seront inspectées après enlèvement de tout le matériel d’armement portatif;

    • c) tout le matériel d’armement des embarcations sera inspecté, vérifié et bien rangé de nouveau;

    • d) les embarcations de construction rigide seront inspectées pour en déceler les signes de détérioration et, s’il en est, les flotteurs internes seront inspectés comme le sont les flotteurs qui doivent être installés à l’intérieur des embarcations de sauvetage; et

    • e) les embarcations pneumatiques seront inspectées pour en déceler les signes de détérioration et d’usure, et l’inspecteur peut, à son gré, demander de dégonfler une ou plusieurs des chambres en vue de vérifier l’étanchéité au gaz des cloisons qui séparent les chambres.

Détermination de la capacité

  • 17 Un inspecteur déterminera de la façon suivante le nombre maximal de personnes qu’une embarcation peut transporter :

    • a) dans le cas d’une embarcation de construction rigide, le nombre sera égal au moindre des deux nombres suivants :

      • (i) le produit de la longueur, de la largeur et du creux de l’embarcation multiplié par 1 766, et

      • (ii) d’après l’essai d’occupation assise, le nombre maximum de personnes qui peuvent s’asseoir dans l’embarcation;

    • b) dans le cas d’une embarcation pneumatique, le nombre de personnes pour lesquelles, respectivement, l’embarcation a

      • (i) 0,37 m2 de plancher, et

      • (ii) 0,17 m3 de volume dans les chambres à air.

Marquage

  • 18 L’inspecteur de navires à vapeur qui a déterminé la capacité de l’embarcation et, après inspection de celle-ci, qu’elle répond aux exigences de la présente annexe, doit y faire inscrire en permanence le symbole et les renseignements suivants :

    • a) le symbole « $ »;

    • b) le nombre maximal de personnes que l’embarcation peut transporter;

    • c) la date d’inspection de l’embarcation; et

    • d) ses initiales.

  • DORS/78-561, art. 5
  • DORS/78-815, art. 1 à 3
  • DORS/80-685, art. 104 à 107
  • DORS/81-430, art. 5
  • DORS/96-218, art. 50 à 57
  • DORS/2001-179, art. 71 à 75
  • DORS/2004-253, art. 13

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