Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État (C.R.C., ch. 319)
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Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État
C.R.C., ch. 319
LOI DES SUBSIDES NO 1, 1961
LOI DES SUBSIDES NO 5, 1961
Règlement concernant le versement d’une pension aux agents des rentes sur l’État
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- a(f) Ultimate
a(f) Ultimate et a(f) and a(m) Ultimate signifie les tables ainsi intitulées figurant dans le Mortality of Annuitants 1900-1920 publié pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse en 1924; (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)
- agent
agent désigne une personne qui a été engagée à titre d’agent du ministre de l’Emploi et de l’Immigration en conformité du Règlement des rentes sur l’État pour vendre à temps continu des rentes sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l’État et qui, au moment où elle est ainsi engagée, n’a pas atteint l’âge de 65 ans; (agent)
- bénéficiaire
bénéficiaire désigne toute personne à qui une prestation devient payable en vertu du présent règlement; (recipient)
- contributeur
contributeur désigne un agent et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, un ancien agent à qui ou à l’égard de qui une pension ou une autre prestation est payable ou peut le devenir sous l’empire du présent règlement; (contributor)
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur désigne le 1er octobre 1961; (effective date)
- Fonction publique
Fonction publique a le même sens que dans la Loi sur la pension de la fonction publique; (Public Service)
- gains
gains signifie les commissions versées à un agent pour l’exercice de ses fonctions et fixées d’après l’échelle des commissions approuvée de temps à autre par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration; (earnings)
- inconduite
inconduite signifie la désobéissance volontaire aux dispositions de quelque loi, règlement ou directive régissant l’accomplissement des fonctions officielles d’un agent, dont la violation entraîne sa destitution, ou la malversation dans l’exercice de sa charge ou l’abandon de son poste; (misconduct)
- invalide
invalide signifie incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice; (disabled)
- ministre
ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)
- pension
pension signifie une pension calculée selon l’article 7; (annuity)
- pension à jouissance différée
pension à jouissance différée signifie une pension qui devient payable à un contributeur au moment où il atteint l’âge de 65 ans; (deferred annuity)
- pension à jouissance immédiate
pension à jouissance immédiate signifie la pension qui devient payable à un contributeur dès qu’il y a droit; (immediate annuity)
- remise des contributions
remise des contributions signifie la remise sans intérêt du montant versé par le contributeur au Compte de pension des agents de rentes sur l’État; (return of contributions)
- service
service signifie l’exercice, par un agent, des fonctions qui lui sont assignées par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration ou en son nom, conformément aux conditions de son engagement et, lorsqu’une période de service militaire dans les rangs des forces armées du Canada au cours de la seconde guerre mondiale constitue une interruption du service, l’expression inclut ledit service militaire; (service)
- service antérieur
service antérieur signifie le service accompli avant la date d’entrée en vigueur; (past service)
- service courant
service courant signifie le service accompli à ou après la date d’entrée en vigueur et comprend toute période durant laquelle un contributeur a pris un congé autorisé et au sujet de laquelle il a versé des contributions; (current service)
Pensions
3 Sous réserve du présent règlement, une pension ou autre prestation spécifiée aux présentes doit être versée à ou relativement à tout agent qui est tenu de contribuer au Compte de pension des agents de rentes, ou au nom de qui des contributions y sont versées, conformément au présent règlement, et décède ou cesse d’être employé; cette pension ou autre prestation doit, sous réserve dudit règlement, être basée sur le nombre d’années de service à l’actif de ladite personne lors de son décès ou de la cessation de son emploi.
Compte de pension des agents de rentes
4 Il y aura, au Fonds du revenu consolidé, un compte désigné Compte de pension des agents de rentes.
Paiements versés au compte de pension des agents de rentes ou retraits du compte
5 Chaque agent est tenu de verser au Compte de pension des agents de rentes cinq pour cent de ses gains à l’égard de son service courant, sous forme de retenues sur son salaire.
6 (1) Au cours de chaque année financière, on doit porter au crédit du Compte de pension des agents de rentes
a) le dernier jour de chaque trimestre, chaque année, soit le dernier jour de juin, septembre, décembre et mars respectivement, une somme représentant l’intérêt calculé au taux de un pour cent du solde au crédit du compte le dernier jour du trimestre précédent;
b) toute somme nécessaire, de l’avis du ministre des Finances, pour acquitter le montant des prestations imputables sur le compte pour l’année à l’égard du service courant des contributeurs, après avoir tenu compte des contributions qu’ils ont versées au compte; et
c) la somme nécessaire, de l’avis du ministre des Finances, pour couvrir le montant des prestations payables au cours de l’année, en vertu du présent règlement, à l’égard du service antérieur des contributeurs.
(2) Tous les montants devant servir à payer des pensions ou autres prestations mentionnées aux présentes, seront prélevés sur le Compte de pension des agents de rentes.
Calcul des pensions
7 (1) Pour les fins du présent article, gains annuels moyens signifie
a) la moyenne des gains annuels qu’aura touchés un contributeur pendant la période de six ans précédant immédiatement son 65e anniversaire de naissance ou le jour d’entrée en vigueur, en prenant celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre,
b) dans le cas d’un contributeur ayant à son actif moins de six ans de service antérieur, la moyenne des gains annuels qu’il a touchés durant la période de service antérieur à son actif, ou
c) dans le cas d’un contributeur qui
(i) avait à son actif moins de six ans de service antérieur avant son 65e anniversaire de naissance, et
(ii) a à son actif un total de six ans ou plus de service antérieur avant la cessation de son emploi comme agent,
la moyenne des gains annuels qu’il a touchés durant les six premières années de service antérieur.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut avoir droit en vertu du présent règlement, sera égal au total
a) du montant de
(i) 1 1/2 pour cent des gains annuels du contributeur n’excédant pas 6 000 $, et
(ii) 1 pour cent des gains annuels du contributeur qui excèdent 6 000 $
pour chaque année de service courant à l’actif du contributeur; et
b) de la somme de
(i) 3/4 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui n’excèdent pas 6 000 $, et
(ii) 1/2 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui excèdent 6 000 $,
multipliés par le nombre des années de service antérieur à l’actif du contributeur.
(3) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur, qui a cessé d’être employé à titre d’agent avant la date d’entrée en vigueur pour passer à l’emploi de la Direction des rentes sur l’État de la Commission canadienne de l’emploi et de l’immigration, peut devenir admissible aux termes du présent règlement, est un montant égal au produit de
a) la somme de
(i) 3/4 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui n’excèdent pas 6 000 $, et
(ii) 1/2 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui excèdent 6 000 $,
et gagnée durant la période de six ans qui précède immédiatement la date où il a cessé d’être employé à titre d’agent, multipliée par
b) le nombre des années de service antérieur à l’actif du contributeur.
Prestations
8 Tout contributeur qui cesse d’être employé à titre d’agent et qui compte à son actif moins de cinq années de service a droit au remboursement de ses contributions.
9 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas d’un contributeur qui, ayant cessé d’être employé à titre d’agent, compte à son actif cinq années ou plus de service, savoir,
a) si, ayant atteint l’âge de 65 ans, il cesse d’être employé, pour tout motif autre que l’inconduite, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, mais après avoir atteint l’âge de 60, il cesse d’être employé pour tout motif autre que l’invalidité ou l’inconduite, il a droit à
(i) une pension à jouissance différée, ou
(ii) une pension à jouissance immédiate qui est l’équivalent actuariel d’une pension à jouissance différée, ou
(iii) au remboursement de ses contributions,
à son gré;
c) si, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, il cesse d’être employé pour cause d’invalidité, il a droit à
(i) une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement de ces contributions,
à son gré;
d) si, avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, il cesse d’être employé pour tout motif autre que l’invalidité ou l’inconduite, il a droit à
(i) une pension à jouissance différée, ou
(ii) au remboursement de ses contributions,
à son gré;
e) si, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, mais après avoir acquis le droit à une pension à jouissance différée conformément à l’alinéa b) ou d) il devient invalide, il cesse d’avoir droit à cette pension à jouissance différée et acquiert le droit de recevoir une pension à jouissance immédiate; et
f) s’il cesse d’être employé pour inconduite, il a le droit
(i) au remboursement de ses contributions, ou
(ii) moyennant le consentement du Conseil du Trésor, de recevoir en entier ou en partie, selon que le déterminera le Conseil du Trésor, toute prestation à laquelle il aurait été admissible en vertu du présent article si, au moment de son renvoi, il avait cessé d’être employé pour un motif autre que l’inconduite. Cependant, la valeur, en capital, de la prestation précitée ne devra jamais être inférieure au remboursement des contributions mentionné au sous-alinéa (i).
(2) Le contributeur qui cesse d’être employé à titre d’agent avant la date d’entrée en vigueur pour passer au service de la Direction des rentes sur l’État de la Commission canadienne de l’emploi et de l’immigration, a droit à une pension à jouissance immédiate lorsqu’il quitte la Fonction publique ou qu’il atteint l’âge de 65 ans, selon celle de ces dates qui tombera la dernière.
(3) Aux fins du présent article, on se fondera sur l’annexe pour établir l’équivalence actuarielle d’une pension à jouissance différée.
(4) Lorsque, aux termes du présent article, un contributeur a droit à une prestation y spécifiée à son gré, s’il n’exerce pas cette option dans un délai d’une année à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, ce contributeur est réputé l’avoir exercée en faveur d’une pension à jouissance différée s’il y a droit; sinon, il sera réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre que le remboursement de ses contributions.
Versements aux veuves
10 (1) Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, comptait moins de cinq ans de service à son actif, sa veuve a droit au remboursement immédiat de ses contributions.
(2) Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, aux termes de l’article 9, à une pension à jouissance immédiate ou à une pension à jouissance différée, sa veuve a droit immédiatement à une allocation annuelle égale à la moitié du montant de la pension à laquelle le contributeur avait droit.
(3) Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, en vertu de l’article 9, à une pension à jouissance immédiate représentant l’équivalence, du point de vue actuariel, d’une pension à jouissance différée, sa veuve a droit immédiatement à une allocation annuelle égale à la moitié de la pension à jouissance différée.
(4) Au décès d’un contributeur qui occupait les fonctions d’agent à cette époque et qui comptait à son actif cinq années de service ou plus, sa veuve a immédiatement droit à l’allocation annuelle à laquelle elle aurait eu droit aux termes du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible à une pension prévue à l’alinéa 9(1)a).
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