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Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État (C.R.C., ch. 319)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2009-11-04 Versions antérieures

Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État

C.R.C., ch. 319

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 1, 1961

LOI DES SUBSIDES NO 5, 1961

Règlement concernant le versement d’une pension aux agents des rentes sur l’État

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension aux agents des rentes sur l’État.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

a(f) Ultimate

a(f) Ultimate et a(f) and a(m) Ultimate signifie les tables ainsi intitulées figurant dans le Mortality of Annuitants 1900-1920 publié pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse en 1924; (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)

agent

agent désigne une personne qui a été engagée à titre d’agent du ministre de l’Emploi et de l’Immigration en conformité du Règlement des rentes sur l’État pour vendre à temps continu des rentes sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l’État et qui, au moment où elle est ainsi engagée, n’a pas atteint l’âge de 65 ans; (agent)

bénéficiaire

bénéficiaire désigne toute personne à qui une prestation devient payable en vertu du présent règlement; (recipient)

contributeur

contributeur désigne un agent et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, un ancien agent à qui ou à l’égard de qui une pension ou une autre prestation est payable ou peut le devenir sous l’empire du présent règlement; (contributor)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur désigne le 1er octobre 1961; (effective date)

Fonction publique

Fonction publique a le même sens que dans la Loi sur la pension de la fonction publique; (Public Service)

gains

gains signifie les commissions versées à un agent pour l’exercice de ses fonctions et fixées d’après l’échelle des commissions approuvée de temps à autre par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration; (earnings)

inconduite

inconduite signifie la désobéissance volontaire aux dispositions de quelque loi, règlement ou directive régissant l’accomplissement des fonctions officielles d’un agent, dont la violation entraîne sa destitution, ou la malversation dans l’exercice de sa charge ou l’abandon de son poste; (misconduct)

invalide

invalide signifie incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice; (disabled)

ministre

ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

pension

pension signifie une pension calculée selon l’article 7; (annuity)

pension à jouissance différée

pension à jouissance différée signifie une pension qui devient payable à un contributeur au moment où il atteint l’âge de 65 ans; (deferred annuity)

pension à jouissance immédiate

pension à jouissance immédiate signifie la pension qui devient payable à un contributeur dès qu’il y a droit; (immediate annuity)

remise des contributions

remise des contributions signifie la remise sans intérêt du montant versé par le contributeur au Compte de pension des agents de rentes sur l’État; (return of contributions)

service

service signifie l’exercice, par un agent, des fonctions qui lui sont assignées par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration ou en son nom, conformément aux conditions de son engagement et, lorsqu’une période de service militaire dans les rangs des forces armées du Canada au cours de la seconde guerre mondiale constitue une interruption du service, l’expression inclut ledit service militaire; (service)

service antérieur

service antérieur signifie le service accompli avant la date d’entrée en vigueur; (past service)

service courant

service courant signifie le service accompli à ou après la date d’entrée en vigueur et comprend toute période durant laquelle un contributeur a pris un congé autorisé et au sujet de laquelle il a versé des contributions; (current service)

Pensions

 Sous réserve du présent règlement, une pension ou autre prestation spécifiée aux présentes doit être versée à ou relativement à tout agent qui est tenu de contribuer au Compte de pension des agents de rentes, ou au nom de qui des contributions y sont versées, conformément au présent règlement, et décède ou cesse d’être employé; cette pension ou autre prestation doit, sous réserve dudit règlement, être basée sur le nombre d’années de service à l’actif de ladite personne lors de son décès ou de la cessation de son emploi.

Compte de pension des agents de rentes

 Il y aura, au Fonds du revenu consolidé, un compte désigné Compte de pension des agents de rentes.

Paiements versés au compte de pension des agents de rentes ou retraits du compte

 Chaque agent est tenu de verser au Compte de pension des agents de rentes cinq pour cent de ses gains à l’égard de son service courant, sous forme de retenues sur son salaire.

  •  (1) Au cours de chaque année financière, on doit porter au crédit du Compte de pension des agents de rentes

    • a) le dernier jour de chaque trimestre, chaque année, soit le dernier jour de juin, septembre, décembre et mars respectivement, une somme représentant l’intérêt calculé au taux de un pour cent du solde au crédit du compte le dernier jour du trimestre précédent;

    • b) toute somme nécessaire, de l’avis du ministre des Finances, pour acquitter le montant des prestations imputables sur le compte pour l’année à l’égard du service courant des contributeurs, après avoir tenu compte des contributions qu’ils ont versées au compte; et

    • c) la somme nécessaire, de l’avis du ministre des Finances, pour couvrir le montant des prestations payables au cours de l’année, en vertu du présent règlement, à l’égard du service antérieur des contributeurs.

  • (2) Tous les montants devant servir à payer des pensions ou autres prestations mentionnées aux présentes, seront prélevés sur le Compte de pension des agents de rentes.

Calcul des pensions

  •  (1) Pour les fins du présent article, gains annuels moyens signifie

    • a) la moyenne des gains annuels qu’aura touchés un contributeur pendant la période de six ans précédant immédiatement son 65e anniversaire de naissance ou le jour d’entrée en vigueur, en prenant celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre,

    • b) dans le cas d’un contributeur ayant à son actif moins de six ans de service antérieur, la moyenne des gains annuels qu’il a touchés durant la période de service antérieur à son actif, ou

    • c) dans le cas d’un contributeur qui

      • (i) avait à son actif moins de six ans de service antérieur avant son 65e anniversaire de naissance, et

      • (ii) a à son actif un total de six ans ou plus de service antérieur avant la cessation de son emploi comme agent,

      la moyenne des gains annuels qu’il a touchés durant les six premières années de service antérieur.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut avoir droit en vertu du présent règlement, sera égal au total

    • a) du montant de

      • (i) 1 1/2 pour cent des gains annuels du contributeur n’excédant pas 6 000 $, et

      • (ii) 1 pour cent des gains annuels du contributeur qui excèdent 6 000 $

      pour chaque année de service courant à l’actif du contributeur; et

    • b) de la somme de

      • (i) 3/4 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui n’excèdent pas 6 000 $, et

      • (ii) 1/2 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui excèdent 6 000 $,

      multipliés par le nombre des années de service antérieur à l’actif du contributeur.

  • (3) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur, qui a cessé d’être employé à titre d’agent avant la date d’entrée en vigueur pour passer à l’emploi de la Direction des rentes sur l’État de la Commission canadienne de l’emploi et de l’immigration, peut devenir admissible aux termes du présent règlement, est un montant égal au produit de

    • a) la somme de

      • (i) 3/4 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui n’excèdent pas 6 000 $, et

      • (ii) 1/2 pour cent des gains annuels moyens du contributeur qui excèdent 6 000 $,

      et gagnée durant la période de six ans qui précède immédiatement la date où il a cessé d’être employé à titre d’agent, multipliée par

    • b) le nombre des années de service antérieur à l’actif du contributeur.

Prestations

 Tout contributeur qui cesse d’être employé à titre d’agent et qui compte à son actif moins de cinq années de service a droit au remboursement de ses contributions.

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas d’un contributeur qui, ayant cessé d’être employé à titre d’agent, compte à son actif cinq années ou plus de service, savoir,

    • a) si, ayant atteint l’âge de 65 ans, il cesse d’être employé, pour tout motif autre que l’inconduite, il a droit à une pension à jouissance immédiate;

    • b) si, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, mais après avoir atteint l’âge de 60, il cesse d’être employé pour tout motif autre que l’invalidité ou l’inconduite, il a droit à

      • (i) une pension à jouissance différée, ou

      • (ii) une pension à jouissance immédiate qui est l’équivalent actuariel d’une pension à jouissance différée, ou

      • (iii) au remboursement de ses contributions,

      à son gré;

    • c) si, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, il cesse d’être employé pour cause d’invalidité, il a droit à

      • (i) une pension à jouissance immédiate, ou

      • (ii) au remboursement de ces contributions,

      à son gré;

    • d) si, avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, il cesse d’être employé pour tout motif autre que l’invalidité ou l’inconduite, il a droit à

      • (i) une pension à jouissance différée, ou

      • (ii) au remboursement de ses contributions,

      à son gré;

    • e) si, avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, mais après avoir acquis le droit à une pension à jouissance différée conformément à l’alinéa b) ou d) il devient invalide, il cesse d’avoir droit à cette pension à jouissance différée et acquiert le droit de recevoir une pension à jouissance immédiate; et

    • f) s’il cesse d’être employé pour inconduite, il a le droit

      • (i) au remboursement de ses contributions, ou

      • (ii) moyennant le consentement du Conseil du Trésor, de recevoir en entier ou en partie, selon que le déterminera le Conseil du Trésor, toute prestation à laquelle il aurait été admissible en vertu du présent article si, au moment de son renvoi, il avait cessé d’être employé pour un motif autre que l’inconduite. Cependant, la valeur, en capital, de la prestation précitée ne devra jamais être inférieure au remboursement des contributions mentionné au sous-alinéa (i).

  • (2) Le contributeur qui cesse d’être employé à titre d’agent avant la date d’entrée en vigueur pour passer au service de la Direction des rentes sur l’État de la Commission canadienne de l’emploi et de l’immigration, a droit à une pension à jouissance immédiate lorsqu’il quitte la Fonction publique ou qu’il atteint l’âge de 65 ans, selon celle de ces dates qui tombera la dernière.

  • (3) Aux fins du présent article, on se fondera sur l’annexe pour établir l’équivalence actuarielle d’une pension à jouissance différée.

  • (4) Lorsque, aux termes du présent article, un contributeur a droit à une prestation y spécifiée à son gré, s’il n’exerce pas cette option dans un délai d’une année à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, ce contributeur est réputé l’avoir exercée en faveur d’une pension à jouissance différée s’il y a droit; sinon, il sera réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre que le remboursement de ses contributions.

Versements aux veuves

  •  (1) Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, comptait moins de cinq ans de service à son actif, sa veuve a droit au remboursement immédiat de ses contributions.

  • (2) Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, aux termes de l’article 9, à une pension à jouissance immédiate ou à une pension à jouissance différée, sa veuve a droit immédiatement à une allocation annuelle égale à la moitié du montant de la pension à laquelle le contributeur avait droit.

  • (3) Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, en vertu de l’article 9, à une pension à jouissance immédiate représentant l’équivalence, du point de vue actuariel, d’une pension à jouissance différée, sa veuve a droit immédiatement à une allocation annuelle égale à la moitié de la pension à jouissance différée.

  • (4) Au décès d’un contributeur qui occupait les fonctions d’agent à cette époque et qui comptait à son actif cinq années de service ou plus, sa veuve a immédiatement droit à l’allocation annuelle à laquelle elle aurait eu droit aux termes du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible à une pension prévue à l’alinéa 9(1)a).

 Lorsque, aux termes du présent règlement, la veuve d’un contributeur a droit à une allocation annuelle y spécifiée, le paiement doit en être suspendu dans le cas de son remariage mais doit recommencer dans le cas du décès de son mari par ce mariage; cependant, en remplacement de tout autre titre au paiement de l’allocation, il peut lui être payé, sur sa demande écrite au ministre, en tout temps avant le décès de son mari par ce mariage, un montant égal au remboursement des contributions, moins l’ensemble des montants versés au contributeur ou à sa veuve aux termes du présent règlement.

 Si, à la mort d’un contributeur, le Conseil du Trésor estime que sa veuve était séparée de lui depuis un certain nombre d’années juste avant sa mort, dans des circonstances qui l’auraient privée de tout droit à une ordonnance de pension alimentaire, sous l’empire des lois de la province où résidait ordinairement le contributeur, et si le Conseil du Trésor en décide ainsi, compte tenu des circonstances concomitantes, notamment le bien-être des enfants en cause, elle sera, aux fins du présent règlement, réputée décédée avant le contributeur.

  •  (1) Nonobstant les dispositions du présent règlement, la veuve d’une personne n’a droit à aucune allocation annuelle, en vertu dudit règlement, si cette personne s’est mariée après l’acquisition du droit à une pension, aux termes du règlement en question, à moins que, après son mariage, la personne ne soit devenue ou demeurée contributeur selon le présent règlement.

  • (2) Nonobstant les dispositions du présent règlement, lorsqu’un contributeur meurt dans les cinq ans qui suivent son mariage, ayant été contributeur selon ledit règlement à l’époque de son mariage ou à quelque époque depuis son mariage, le montant de toute allocation annuelle auquel sa veuve pourra avoir droit, en vertu du règlement en question, doit être réduit, si le Conseil du Trésor n’est pas convaincu que la prévision d’un décès prochain ne constituait pas une cause ou considération influant sur la convention de contracter mariage,

    • a) de 100 pour cent si le contributeur décède dans l’année qui suit son mariage,

    • b) de 98 pour cent, s’il décède au cours du 13e mois qui suit son mariage,

    • c) de 96 pour cent, s’il décède au cours du 14e mois qui suit son mariage,

    et ainsi de suite, selon la même progression, jusqu’au 60e mois postérieur à son mariage, mais non pas au delà.

  • (3) Nonobstant les dispositions du présent règlement, le montant de toute allocation annuelle à laquelle la veuve d’un contributeur peut avoir droit selon ledit règlement, pourra être réduit, si l’âge du contributeur dépassait de 20 ans ou davantage celui de sa veuve de façon que le rapport de l’allocation réduite à l’allocation soit égal au rapport de la valeur d’une rente viagère de un dollar par année, versée à une personne ayant 20 ans de moins que le contributeur au moment de son décès à la valeur d’une rente viagère de un dollar par année à une personne de l’âge de la veuve à cette date-là.

  • (4) Aux fins du paragraphe (3), la valeur d’une rente viagère de un dollar par année sera calculée d’après une table a(f) Ultimate, plus l’intérêt au taux de quatre pour cent par année.

Mode de versement des prestations

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable aux termes dudit règlement, elle doit être payée en mensualités égales commençant le 1er jour du mois qui coïncide avec le jour, ou qui suit immédiatement le jour, où le bénéficiaire y devient admissible et elle continuera d’être versée le 1er jour de chaque mois par la suite jusqu’au 1er jour du mois durant lequel le bénéficiaire décède, et tout arriéré de la pension ou de l’allocation qui reste impayé en tout temps après son décès doit, dans le cas d’une pension payable à un contributeur qui décède en laissant une veuve, être payé en une somme globale comme si ce montant constituait un remboursement des contributions auquel sa veuve a droit aux termes du présent règlement, et doit, dans tout autre cas, être payé à la succession du bénéficiaire ou, si le montant est inférieur à 500 $, selon que le Conseil du Trésor en décidera.

  • (2) Lorsqu’un contributeur ou la veuve d’un contributeur demande qu’une pension ou allocation annuelle soit versée autrement que par mensualités égales ou lorsque le ministre est d’avis que le paiement d’une pension ou allocation annuelle en mensualités égales n’est pas pratiquement réalisable, le ministre peut ordonner, si cet ordre ne donne pas lieu à un versement global plus élevé que le montant global des mensualités égales qui serait autrement payable en conformité du paragraphe (1), que la pension ou allocation annuelle soit payée, le mois écoulé, en versements trimestriels, semi-annuels ou annuels égaux.

  • (3) Lorsqu’un contributeur a, sous le régime du présent règlement, acquis le droit à une pension ou allocation annuelle dont les mensualités s’élèveraient à moins de 10 $ chacune, on peut, s’il en fait la demande par écrit au ministre dans un délai de trois mois après avoir acquis ce droit, lui verser un montant déterminé d’après le paragraphe (4), qui sera la valeur capitalisée de ladite pension, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par le présent règlement.

  • (4) Lorsque, conformément au présent règlement, une pension peut être capitalisée, la valeur capitalisée doit être calculée, lorsque le contributeur cesse d’être employé à titre d’agent à cause

    • a) de son âge, selon les données établies dans la table a(f) and a(m) Ultimate, y compris l’intérêt au taux annuel de quatre pour cent; et

    • b) de maladie, selon les données de mortalité établies dans le Rapport actuariel relatif au Compte des pensions de retraite de 1947, y compris l’intérêt au taux annuel de quatre pour cent.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), les données de mortalité établies dans le Rapport actuariel relatif au Compte des pensions de retraite de 1947, signifient les taux de mortalité de catégories choisies tirés des constatations accumulées de 1924 à 1947 à l’égard des fonctionnaires mis à leur pension pour cause de maladie et utilisés dans l’estimation de 1947 du Compte des pensions de retraite, dont des exemples figurent à la page 9 du Rapport de l’étude actuarielle du Compte des pensions de retraite dans le Fonds du revenu consolidé pour la période allant du 31 mars 1931 au 31 décembre 1947.

 

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