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Règlement sur les subventions relatives aux biens immobiliers (C.R.C., ch. 343)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les subventions relatives aux biens immobiliers

C.R.C., ch. 343

LOIS DE CRÉDITS

LOIS DES SUBSIDES

LOIS PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement concernant le versement de subventions aux provinces relativement aux propriétés fédérales qui y sont situées

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les subventions relatives aux biens immobiliers.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

biens imposables

biens imposables désigne les biens immobiliers à l’égard desquels une personne peut être requise par une province ou un organisme provincial de payer un impôt immobilier; (taxable property)

impôt immobilier

impôt immobilier désigne un impôt, autre qu’une taxe d’eau, levé par une province ou un organisme provincial pour financer les services qui, de l’avis du ministre, sont ordinairement fournis par les municipalités par tout le Canada et qui frappe

  • a) tous les propriétaires de biens immobiliers dans cette partie de la province où est située la propriété fédérale, excepté les propriétaires qu’exempte la loi, et

  • b) les personnes qui sont locataires ou occupants de biens immobiliers que possède une personne exemptée par la loi,

et calculé en appliquant un ou plusieurs taux à la totalité ou à une partie de la valeur cotisée desdits biens immobiliers; (real estate tax)

ministre

ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)

municipalité

municipalité comprend tout conseil, office ou bureau municipal, toute commission, corporation ou autorité municipale, ou tout autre organisme public de cette nature qui, de l’avis du ministre, exerce une fonction de gouvernement local en vertu de pouvoirs conférés par un statut provincial, et qui est compétent pour lever un impôt immobilier; (municipality)

propriété fédérale

propriété fédérale désigne les biens immobiliers possédés par Sa Majesté du chef du Canada et tout bâtiment que possède et occupe Sa Majesté situé sur un terrain appartenant à une personne autre que Sa Majesté et qui ne constitue pas des biens imposables mais, sauf les dispositions de la présente définition, cette expression ne comprend pas

  • a) les biens immobiliers faisant partie d’une entreprise pour la conservation, l’irrigation, l’assèchement, l’assainissement ou le reboisement de terrain,

  • b) un parc, un lieu historique, un monument, un musée, une bibliothèque publique, une galerie d’art ou une réserve indienne,

  • c) une amélioration apportée à quelque terrain ou construction qui n’est pas un bâtiment destiné à abriter des personnes, une installation ou des biens mobiliers,

  • d) une amélioration apportée à quelque terrain ou construction faisant partie d’un établissement de défense qui, de l’avis du ministre, est un établissement de défense autonome,

  • e) les biens immobiliers assujettis au contrôle, à la gestion ou à l’administration des chemins de fer nationaux, tels que les définit la Loi sur les chemins de fer nationaux du Canada ou de quelque corporation, compagnie, commission, conseil, office ou organisme établi pour accomplir une fonction ou tâche au nom du gouvernement du Canada,

  • f) sauf lorsque le ministre établit des prescriptions différentes, les biens immobiliers que possède Sa Majesté et que prend à bail ou occupe une personne de qui une autorité fiscale provinciale peut percevoir un impôt immobilier en raison de l’intérêt de cette personne dans les biens immobiliers en question ou de son occupation desdits biens, ou

  • g) la grande route communément appelée «Grande route de l’Alaska», autre que tout bâtiment servant à l’utilisation et à l’entretien de celle-ci ou le terrain dépendant de ces bâtiments,

sauf toute propriété mentionnée à l’alinéa a), b) ou d) que possède Sa Majesté du chef du Canada et que prend à bail ou occupe une personne qui est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes et que cette personne utilise comme établissement domestique; (federal property)

taux effectif

taux effectif, employé relativement à tout impôt immobilier, désigne le taux d’impôt qui, de l’avis du ministre, serait applicable à toute propriété fédérale si cette propriété constituait des biens imposables; (effective rate)

valeur agréée

valeur agréée désigne la valeur qui, de l’avis du ministre, serait attribuée à une propriété fédérale par l’autorité dans une province qui est autorisée par la loi provinciale à faire telle attribution aux fins de déterminer la base de calcul de l’impôt immobilier, sans égard aux caractéristiques ornementales, décoratives ou non fonctionnelles de cette propriété, comme étant la base de calcul du montant d’impôt immobilier applicable à cette propriété si elle constituait des biens imposables; (accepted value)

valeur cotisée

valeur cotisée désigne la valeur attribuée à des biens imposables comme étant la base de calcul du montant d’impôt immobilier applicable à ces biens par l’autorité dans une province qui est autorisée par la loi provinciale à faire telle attribution aux fins de déterminer la base de calcul de l’impôt immobilier. (assessed value)

Subventions

  •  (1) Si, en une forme prescrite par le ministre, une province ou un organisme provincial demande une subvention, le ministre peut à sa discrétion, sur les deniers alloués par le Parlement, verser une subvention à la province ou à l’organisme provincial, selon le cas, à l’égard de la propriété fédérale située dans la province, mais nulle subvention ne doit être accordée pour un montant supérieur à celui que le présent règlement autorise.

  • (2) Le présent règlement ne confère aucun droit à une subvention.

  • (3) Nulle subvention ne peut être versée en vertu du présent règlement à l’égard d’une année financière commençant avant le 1er janvier 1967.

  •  (1) Une subvention peut être accordée à une province ou à un organisme provincial, conformément au présent article, à l’égard de toute propriété fédérale dans la province, laquelle subvention ne doit pas excéder le montant obtenu par l’application

    • a) du taux effectif de l’impôt immobilier levé dans la province ou dans cette partie de la province où la propriété fédérale est située en l’année appropriée d’imposition,

    à

    • b) la valeur agréée de cette propriété fédérale.

  • (2) Le ministre, en déterminant le montant de toute subvention à une province ou à un organisme provincial aux termes du présent article, peut déduire de la somme susceptible d’être autrement payable,

    • a) un montant qui, de l’avis du ministre, représente

      • (i) la valeur d’un service ordinairement fourni par la province aux biens immobiliers y situés et que Sa Majesté n’accepte pas à l’égard des propriétés fédérales s’y trouvant, ou

      • (ii) la valeur d’un service ordinairement fourni par les provinces que Sa Majesté fournit à des biens imposables situés dans la province; et

    • b) tel autre montant que le ministre estime approprié, eu égard à l’existence de circonstances spéciales nées d’une forte concentration de propriétés fédérales dans la partie de la province où la propriété fédérale est située.


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