Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
Assemblée des créanciers (suite)
109.1 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]
110 Le failli à qui le syndic a enjoint d’assister à une assemblée des créanciers autre que la première a droit, s’il réside à plus de 100 km du lieu de cette assemblée, aux frais raisonnables engagés pour son déplacement, son hébergement et ses repas, lesquels sont payés sur l’actif.
- DORS/98-240, art. 1
Garantie ou sûreté de la couronne
111 Est visé pour l’application du paragraphe 87(1) de la Loi tout système d’enregistrement des garanties ou sûretés qui est accessible à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux autres créanciers détenant des garanties ou sûretés et qui est mis à la disposition du public aux fins de consultation ou de recherche.
- DORS/98-240, art. 1
Avis de dividende
112 L’avis de dividende reçu par le créancier vaut notification de l’admission de sa réclamation.
- DORS/98-240, art. 1
Avis de rejet ou d’évaluation
113 L’avis de rejet ou l’avis d’évaluation donné par le syndic, conformément au paragraphe 135(3) de la Loi, à l’intéressé dont la réclamation, le droit à un rang prioritaire ou la garantie ou la sûreté a été rejeté ou évalué, en tout ou en partie, est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie.
- DORS/85-325, art. 1
- DORS/87-380, art. 1
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 27(A)
113.1 à 113.6 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]
Société de personnes en faillite
114 La société de personnes en faillite soumet au syndic un bilan attesté par un des associés ou par le gestionnaire responsable des affaires de celle-ci, et chaque associé failli soumet un bilan personnel.
- DORS/81-646, art. 5
- DORS/98-240, art. 1
Interrogatoires
115 Les interrogatoires, sauf ceux prévus aux articles 159 et 161 de la Loi, se déroulent devant le registraire, devant toute personne autorisée à mener des interrogatoires préalables, des interrogatoires du débiteur après jugement ou des interrogatoires de débiteurs judiciaires ou devant toute autre personne que le tribunal désigne par ordonnance sur demande ex parte, et sont tenus conformément aux règles du tribunal applicables aux instances civiles.
- DORS/85-167, art. 1
- DORS/85-1162, art. 1(A)
- DORS/90-83, art. 1
- DORS/92-579, art. 29
- DORS/96-473, art. 1
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 8
- DORS/2007-61, art. 28
116 (1) Tout interrogatoire est tenu, selon le cas :
a) dans le district ou la division de faillite où la personne interrogée :
(i) soit réside,
(ii) soit a reçu signification de la convocation pour interrogatoire,
(iii) soit résidait ou exerçait son activité le jour de sa mise en faillite;
b) au lieu que le tribunal fixe sur demande ex parte.
(2) Le tribunal peut, sur demande, fixer les date et heure de tout interrogatoire.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 29(A)
117 Avant la tenue de l’interrogatoire visé aux articles 159 ou 161 de la Loi, le séquestre officiel envoie à la personne visée un avis de convocation établi en la forme prescrite.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
Libération du failli
118 Toute personne qui s’oppose à la libération du failli sous le régime de la Loi dépose un avis d’opposition auprès du tribunal, accompagné du paiement représentant les frais applicables prévus au tarif.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
119 Le tribunal peut, sur réception d’une demande de libération du failli, assigner celui-ci pour interrogatoire.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 30
120 (1) Lorsqu’une ordonnance de libération est subordonnée à la condition que le failli consente au jugement en faveur du syndic pour tout ou partie du solde des dettes du failli, le jugement est déposé au tribunal de la division de faillite ou du district dans lequel l’ordonnance de libération a été accordée.
(2) Si le failli ne donne pas son consentement dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance, le tribunal peut, à la demande du syndic, révoquer l’ordonnance de libération ou rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 31(A) et 63(A)
121 Le failli qui demande au tribunal de modifier l’ordonnance de libération en application du paragraphe 172(3) de la Loi envoie au syndic, au bureau de division et à chaque créancier ayant prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la demande, au moins 10 jours avant la date de celle-ci.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
Rapport du syndic
121.1 (1) Pour l’application du paragraphe 170(1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles le syndic prépare un rapport sont les suivantes :
a) le failli dispose d’un revenu excédentaire;
b) il y a eu opposition à la libération du failli;
c) le failli a déjà fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit;
d) le tribunal doit tenir une audience sur la libération.
(2) Le rapport est préparé :
a) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) soit au cours du huitième mois qui suit la date de la faillite,
(ii) soit au cours du vingtième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;
b) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) soit au cours du vingt-troisième mois qui suit la date de la faillite,
(ii) soit au cours du trente-cinquième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;
c) s’il vise un particulier qui n’est pas admissible à une libération d’office, au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le dixième jour qui précède la date d’audition de la demande de libération.
- DORS/2009-218, art. 21
Registres publics
122 (1) Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, le surintendant :
a) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des propositions, y conserve chaque dossier se rattachant à une proposition pendant au moins les 10 ans suivant la date de la remise, en application des articles 65.3 ou 66.38 de la Loi, du certificat d’exécution intégrale de la proposition;
b) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des particuliers, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite :
(i) pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli, ou la date de sa libération présumée selon les présentes règles,
(ii) dans le cas où le failli n’a pas obtenu une ordonnance de libération absolue en application du paragraphe 172(1) de la Loi pendant la période prévue au sous-alinéa (i), tant que cette ordonnance n’est pas rendue;
c) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des personnes morales, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli;
d) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des licences délivrées aux syndics, y conserve chaque dossier se rattachant à la délivrance d’une licence pendant au moins les 30 ans suivant la date d’expiration de la licence;
e) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des nominations ou désignations d’administrateurs effectuées par le surintendant pour les propositions de consommateur, y conserve chaque dossier se rattachant à une nomination ou à une désignation pendant au moins les 30 ans suivant la fin du mandat de l’administrateur;
f) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des avis expédiés au surintendant par les séquestres au titre du paragraphe 245(1) de la Loi, y conserve chaque dossier se rattachant à un tel avis pendant au moins les 10 ans suivant la date de la réception de l’avis par le surintendant.
(2) Pour l’application du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le surintendant conserve ou fait conserver les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la Loi pendant au moins les six ans suivant la date de leur ouverture.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 32(A) et 63(A)
Taux de prélèvement
123 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de prélèvement effectué, conformément à l’article 147 de la Loi, sur tout paiement est de :
a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;
b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;
c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et un quart pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.
(2) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre d’une proposition, le taux du prélèvement est de :
a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;
b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;
c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.
(3) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre de l’administration sommaire d’un actif, le taux de prélèvement est de :
a) cent pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 200 $;
b) cent pour cent pour les deux cents premiers dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 200 $, dans le cas des paiements supérieurs à 200 $.
(4) Le taux de prélèvement fixé au paragraphe (3) s’applique à toute administration sommaire dont l’état définitif des recettes et des débours est reçu par le bureau de division à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.
- DORS/92-579, art. 30
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2001-155, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
Créanciers garantis et séquestres
124 Le préavis de mise à exécution d’une garantie ou d’une sûreté aux termes du paragraphe 244(1) de la Loi est établi sur un formulaire prescrit par le surintendant et il est, soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si les parties y consentent, par transmission électronique.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 9
125 La déclaration visée au paragraphe 246(1) de la Loi que le séquestre établit après avoir pris possession ou contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli contient les renseignements suivants :
a) le nom de tous les créanciers de la personne insolvable ou du failli, le montant dû à chacun d’eux et le montant total dû à l’ensemble des créanciers;
b) la liste des biens dont le séquestre a pris la possession ou le contrôle et la valeur comptable de chacun d’eux;
c) le plan d’action que le séquestre entend suivre pendant la durée de son mandat, s’il a établi un tel plan.
- DORS/98-240, art. 1
126 Pour l’application du paragraphe 246(2) de la Loi, les rapports provisoires supplémentaires portant sur le mandat du séquestre sont établis par celui-ci au moins tous les six mois et contiennent :
a) l’état provisoire des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;
b) le relevé de tous les biens dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’ont pas encore été vendus ou réalisés;
c) les renseignements concernant l’achèvement prévu du mandat du séquestre.
- DORS/98-240, art. 1
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