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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un produit préemballé qui est un aliment et que cet ingrédient n’est pas tiré de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l’écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou toutes autres matières végétales et que l’étiquette du produit préemballé porte une image qui suggère la saveur alimentaire naturelle simulée par l’ingrédient aromatisant ajouté, l’étiquette doit porter l’indication que l’ingrédient aromatisant est artificiel ou simulé ou est une imitation.

  • (2) L’indication requise au paragraphe (1) doit être facilement lisible et en lettre ayant au moins la même taille que les tailles prescrites par le paragraphe 14(2).

  • (3) Lorsqu’une image visée au paragraphe (1) figure

    • a) sur l’espace principal, l’indication mentionnée audit paragraphe doit figurer sur l’image ou tout près d’elle;

    • b) sur une autre partie de l’étiquette que l’espace principal, l’indication doit figurer sur l’espace principal tout près du nom commun du produit préemballé; ou

    • c) sur l’espace principal et sur une autre partie de l’étiquette, l’indication doit figurer sur l’image ou tout près d’elle dans l’espace principal.


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