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Règlement sur les services spéciaux (C.R.C., ch. 478)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les services spéciaux

C.R.C., ch. 478

LOI SUR LES DOUANES

LOI SUR L’ACCISE

Règlement concernant les services spéciaux des douanes et de l’accise

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les services spéciaux.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

heures autorisées

heures autorisées signifie, en tout lieu où des services des douanes et de l’accise peuvent être rendus, les heures de service prescrites par le sous-ministre pour ces services en ce lieu; (authorized hours)

Ministre

Ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)

services spéciaux

services spéciaux signifie les services des douanes et de l’accise

  • a) rendus en tout temps, à la demande de toute personne, et approuvés par le sous-ministre,

  • b) rendus en tout temps par une personne qui remplit des fonctions de surveillance, dans un établissement muni d’une licence en vertu de la Loi sur l’accise ou dans un entrepôt de douane, ou

  • c) rendus

    • (i) lors de la réception, en dehors des heures autorisées, de déclarations présentées par les personnes ayant le commandement d’aéronefs, de trains, de bateaux ou de véhicules automobiles, et

    • (ii) lors de la visite et du dédouanement ou de toute autre formalité concernant toutes les personnes et les marchandises transportées en aéronef, en train, en bateau ou en véhicule automobile,

mais ne comprend pas

  • d) les services rendus par un préposé dans une distillerie, une brasserie, une fabrique de tabac, une fabrique de cigares ou l’établissement d’un paqueteur de tabac qui sont munis d’une licence en vertu de la Loi sur l’accise, au cours d’une période régulière de 8 heures prescrite par le sous-ministre pour chaque jour de la semaine, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés,

  • e) la visite d’aéronefs, de bateaux ou de véhicules automobiles militaires ou l’établissement des documents voulus à leur égard, en tout temps, ni

  • f) l’examen des effets d’un immigrant ou d’un résident revenant au Canada durant les heures autorisées à un endroit situé dans le périmètre d’un bureau; (special services)

sous-ministre

sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise. (Deputy Minister)

Dispositions générales

  •  (1) Toute personne à qui un service spécial est fourni doit

    • a) payer pour ce service

      • (i) pour les 2 premières heures ou moins line blanc 54 $,

      • (ii) pour chaque heure ou fraction d’heure en sus de 2 heures line blanc 27 $; et

    • b) fournir ou payer le transport, payer les frais de subsistance et fournir des locaux convenables pour chaque préposé affecté à ce service.

  • (2) Lorsque plus d’un préposé est affecté à un service spécial, le nombre d’heures consacré à l’exécution du service est, aux fins du présent article, la somme des heures employées par tous les préposés affectés au service spécial.

  • DORS/83-924, art. 1
  • DORS/84-932, art. 1
  •  (1) Le receveur des douanes et de l’accise du bureau auquel une personne demande un service spécial peut exiger de cette personne qu’elle fournisse un cautionnement en garantie du paiement des frais occasionnés pour rendre ce service.

  • (2) Le cautionnement mentionné au paragraphe (1) doit être fourni en espèces ou sous la forme d’un chèque certifié, d’obligations du gouvernement du Canada ou d’un cautionnement général à Sa Majesté, et le montant du cautionnement doit être prescrit par le receveur et ne doit pas excéder le montant estimatif des frais occasionnés pour rendre le service.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR


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