Règlement sur les certificats d’importation (C.R.C., ch. 603)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les certificats d’importation
C.R.C., ch. 603
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Règlement concernant les certificats d’importation
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les certificats d’importation.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à tous certificats d’importation, délivrés par le ministre de l’Industrie et du Commerce ou en son nom, concernant des marchandises pour lesquelles un tel certificat est requis par le pays d’exportation avant que ce dernier en permette l’exportation au Canada.
(2) Si un requérant a demandé un certificat d’importation, il est présumé, aux fins du présent règlement et de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, que le certificat d’importation est requis par le pays exportateur qu’il a désigné dans sa demande, avant que ledit pays permette l’exportation des marchandises au Canada.
Demande de certificat
3 (1) Une demande de certificat d’importation ne doit être faite que par un résident du Canada, c’est-à-dire, si le requérant est une personne naturelle, il doit être une personne qui réside ordinairement au Canada, et si le requérant est une corporation, celle-ci doit être une corporation ayant son siège social au Canada ou exploitant une succursale au Canada.
(2) Aucune personne ne doit demander un certificat d’importation, à moins qu’elle n’ait l’intention d’importer des marchandises au Canada.
4 (1) Une demande de certificat d’importation doit être faite sur une formule qui peut être obtenue du ministère de l’Industrie et du Commerce en s’adressant à la Division des licences d’exportation et d’importation de ce ministère.
(2) Un requérant doit fournir tous les renseignements requis dans la formule de demande et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, doit, en particulier,
a) décrire les marchandises visées, avec suffisamment de détails pour révéler leur véritable identité et, de ce fait, éviter l’usage de noms commerciaux, de noms techniques ou d’expressions générales qui ne décrivent pas convenablement les marchandises; et
b) certifier véridiquement qu’il a l’intention d’importer ces marchandises au Canada et qu’il n’aidera aucunement ni ne fera aider à leur aliénation ou à leur acheminement vers une autre personne, en transit.
(3) Un requérant doit fournir, en sus de ceux mentionnés dans la formule de demande, tous les autres renseignements qui peuvent être requis par le chef de la Division des licences d’exportation et d’importation ou en son nom.
(4) La formule de demande dûment remplie, avec tous les autres renseignements qui peuvent être requis, est transmise à la Division des licences d’exportation et d’importation, ministère de l’Industrie et du Commerce, Ottawa, Canada.
Délivrance de certificats
5 (1) Lorsqu’une demande de certificat d’importation a été signée par le chef de la Division des licences d’exportation et d’importation ou autrement signée par le ministre de l’Industrie et du Commerce ou en son nom, la formule de demande, avec tous les renseignements et certifications du requérant qui y apparaissent, devient un certificat d’importation, et elle ne doit pas, par la suite, être modifiée, sauf par le ministre ou en son nom.
(2) Le certificat d’importation et une copie de ce dernier doivent être transmis au requérant.
(3) Dans toute procédure prévue par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, un document, censé avoir été certifié par le chef de la Division des licences d’exportation et d’importation comme étant une copie conforme d’un certificat d’importation, constitue une preuve prima facie du document original dont il est réputé être une copie, et démontrant que le document en question a été délivré à l’époque indiquée dans le certificat et qu’il est signé, certifié, attesté ou souscrit par les personnes par qui et de la manière selon laquelle ledit document est censé avoir été signé, certifié, attesté ou souscrit, ainsi que l’indique cette copie certifiée.
Interdictions
6 Sauf autorisation contraire donnée par le ministre de l’Industrie et du Commerce ou en son nom par le chef de la Division des licences d’exportation et d’importation ou par toute autre personne autorisée par le ministre, aucune personne ne doit
a) en ce qui concerne des marchandises pour lesquelles un certificat d’importation a été délivré et avant leur réception par la personne à qui le certificat a été délivré, aider ni faire aider à l’aliénation ou à l’acheminement de ces marchandises vers une personne autre que celle à qui le certificat a été délivré;
b) utiliser un certificat d’importation autrement qu’en conformité des renseignements et certifications apparaissant sur le certificat d’importation; ni
c) étant la personne à qui un certificat d’importation a été délivré, refuser ou autrement négliger de faire quelque rapport ou de fournir des renseignements requis sous l’autorité ou en vertu du présent règlement.
Durée
7 Un certificat d’importation n’est pas valable après la date d’expiration y spécifiée.
Rapports
8 Les rapports suivants doivent, lorsque la chose est applicable, être faits par écrit au chef de la Division des licences d’exportation et d’importation par une personne à qui a été délivré un certificat d’importation :
a) un rapport immédiat, avec détails complets, de tous les renseignements qu’il reçoit, indiquant que l’exportateur ou une autre personne a disposé ou disposera du certificat ou de quelque partie des marchandises qu’il vise, autrement qu’en conformité des conditions du certificat ou des prescriptions du présent règlement;
b) un rapport de l’arrivée des marchandises au Canada, avec une copie conforme du document douanier qui les vise et qui doit être revêtu du timbre du receveur des douanes au port d’entrée au Canada;
c) un rapport de tous projets d’exporter les marchandises en dehors du Canada; et
d) si les marchandises ne sont pas arrivées au Canada avant la date d’expiration du certificat, un rapport de ce fait, avec les renseignements qu’il peut avoir quant aux motifs de retard et quant au lieu où se trouvent les marchandises.
Certificats de vérification de livraison
9 (1) Des certificats de vérification de livraison visant la livraison au Canada de marchandises importées au Canada peuvent être accordés par le ministre de l’Industrie et du Commerce ou en son nom à toute personne qui demande un tel certificat afin de se conformer aux exigences du pays d’exportation des marchandises, ou afin d’aider son exportateur à le faire.
(2) Les certificats de vérification de livraison ne seront pas délivrés, à moins qu’un rapport de l’arrivée des marchandises au Canada, avec une copie conforme des documents douaniers qui les visent et qui doivent être revêtus du timbre du receveur des douanes au port d’entrée au Canada, n’ait été fait par écrit au chef de la Division des licences d’exportation et d’importation.
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