Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les obligations intérieures du Canada (C.R.C., ch. 698)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les obligations intérieures du Canada

C.R.C., ch. 698

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement concernant les obligations intérieures du Gouvernement du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les obligations intérieures du Canada.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Banque

Banque signifie la Banque du Canada; (Bank)

obligation

obligation a le même sens que valeur dans la Loi sur l’administration financière; (bond)

titulaire

titulaire

  • a) d’une obligation immatriculée quant au capital signifie une personne dont la Banque a inscrit le nom sur le registre comme étant la personne à qui le capital de l’obligation est payable, et

  • b) d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt signifie la personne dont la Banque a inscrit le nom sur le registre comme étant la personne à qui le capital et les intérêts de l’obligation sont payables. (registered owner)

Application

 Le présent règlement s’applique à toutes obligations, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les termes des obligations.

PARTIE IImmatriculation

Registraire

  •  (1) La Banque tiendra un registre d’obligations conformément au présent règlement.

  • (2) La Banque accomplira, conformément au présent règlement, les immatriculations, radiations d’immatriculation et inscriptions de transferts d’obligations qui seront éventuellement requis et pourra, sous réserve des modalités de l’émission, émettre toutes obligations qu’il y aura lieu à ces fins ou pour donner suite aux termes d’obligations en circulation ou du présent règlement.

  • (3) Toute charge, autorisation ou faculté imposée ou conférée au sous-ministre des Finances par les termes des obligations, qui a été imposée ou conférée à la Banque du Canada par le décret C.P. 5938 du 25 octobre 1940, demeure imposée et conférée à la Banque, et tout acte accompli par celle-ci à titre de registraire des obligations suivant le présent règlement ou autres règlements ou lois applicables en l’espèce continue d’avoir la validité et l’effet à toutes fins que de droit qu’il aurait s’il était accompli par le sous-ministre des Finances.

  • (4) La Banque peut autoriser une personne à agir pour son compte à toutes fins du présent règlement, et, lorsque la personne ainsi autorisée est une corporation, ses fonctionnaires ou employés compétents seront réputés avoir été autorisés à agir pour le compte de la Banque.

Modalités de l’immatriculation

  •  (1) Lorsqu’il s’agit d’une obligation à immatriculer

    • a) quant au capital, la Banque inscrira sur le registre, avec les énoncés de l’obligation, le nom de la personne à qui le capital en est payable; ou

    • b) quant au capital et à l’intérêt, la Banque inscrira sur le registre, avec les énoncés de l’obligation, le nom et l’adresse postale de la personne à qui le capital et les intérêts en sont payables.

  • (2) Lorsque les noms de deux ou plusieurs personnes doivent être inscrits sur le registre comme titulaires d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt, les titulaires devront indiquer une seule adresse à inscrire sur le registre, laquelle sera l’adresse inscrite de toutes ces personnes pour toutes fins relatives à l’obligation.

Effet de l’immatriculation

  •  (1) Lorsque, conformément au présent règlement, la Banque a inscrit sur le registre le nom d’une personne comme titulaire d’une obligation immatriculée quant au capital ou quant au capital et à l’intérêt, l’inscription sur le registre constituera, sauf dispositions contraires du présent règlement, preuve concluante vis-à-vis du gouvernement du Canada que cette personne est titulaire de l’obligation.

  • (2) Lorsque, conformément au présent règlement, le nom d’une personne est inscrit sur le registre comme titulaire d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt, les intérêts de cette obligation sont payables par chèque négociable à toute succursale au Canada d’une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques.

  • (3) Lorsque les noms de deux ou plusieurs personnes sans les mots «et le survivant» sont inscrits sur le registre comme titulaires d’une obligation et que l’une d’elles meurt, ses droits relatifs à l’obligation ne se trouvent pas à sa mort dévolus à l’autre ou aux autres personnes en raison de survie.

  • (4) Même si le nom d’une personne est inscrit sur le registre comme titulaire d’une obligation immatriculée quant au capital, les coupons joints à l’obligation sont payables au porteur et, lorsqu’ils en sont détachés, sont transférables par tradition.

  •  (1) Lorsqu’une obligation est émise ou immatriculée, l’émission ou l’immatriculation en est réputée valide, même si

    • a) elle a été faite par erreur dans des circonstances où le présent règlement ne l’autorise pas, ou

    • b) elle a été faite à la suite d’un acte de transfert où la signature du cédant a été forgée ou à la suite d’un acte forgé donné comme autorisant quelqu’un à agir pour le compte ou à la place d’un titulaire d’obligation ainsi qu’il est prévu à l’article 15,

    mais rien dans le présent article ne sera réputé porter atteinte aux droits ou responsabilités de qui que ce soit du fait de l’acte forgé.

  • (2) Lorsque, par erreur, une obligation est émise ou immatriculée dans des circonstances où le présent règlement ne l’autorise pas, et que l’obligation a été livrée, la personne qui la reçoit ou qui en est immatriculée comme titulaire n’aura, vis-à-vis du gouvernement du Canada, droit à aucun paiement relatif à l’obligation, mais sera tenue de retourner celle-ci avec tous les coupons dont elle était munie lorsqu’elle lui a été livrée et, à défaut, de payer à la Banque le prix courant de l’obligation ainsi qu’une somme égale à toutes sommes à elle payées à titre d’intérêt de l’obligation.

  • (3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (2) ne retourne pas à la Banque les coupons échus, elle sera censée avoir reçu paiement de la valeur de remboursement des coupons.

Inscriptions sur les obligations

 Lorsque la Banque a inscrit sur le registre le nom d’une personne comme titulaire

  • a) d’une obligation immatriculée quant au capital, la Banque inscrira son nom sur l’obligation comme étant la personne à qui le capital en est payable; ou

  • b) d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt, la Banque inscrira son nom sur l’obligation comme étant la personne à qui le capital et les intérêts en sont payables.

 Aucune inscription sur une obligation du nom d’une personne comme étant la personne à qui en est payable le capital ou en sont payables le capital et les intérêts, faite par quelqu’un d’autre que la Banque, ne confère de droit relatif à l’obligation ni d’intérêt dans celle-ci.

 Aucune modification ou rature du nom d’une personne inscrite par la Banque sur une obligation comme étant la personne à qui en est payable le capital ou en sont payables le capital et les intérêts ne confère de droit relatif à l’obligation à quelque autre personne que ce soit, ni ne prive la personne dont le nom a été inscrit par la Banque de droits que l’obligation peut lui valoir.

 Lorsqu’une personne demande à se faire immatriculer comme titulaire d’une obligation et que l’obligation lui est livrée sans que son nom y soit inscrit par la Banque, l’obligation sera réputée validement émise et, à moins que cette personne ne la retourne à la Banque pour y faire inscrire son nom, elle sera censée l’avoir acceptée en satisfaction de ses droits comme titulaire immatriculé, et toute inscription, s’il en est, effectuée sur le registre sera annulée par la Banque.

Transfert d’obligations par les titulaires

  •  (1) À moins que le texte de l’obligation ne le veuille autrement, et pourvu que soient observés les articles 13 à 18, une obligation immatriculée est transférable sur présentation de l’obligation et d’un acte de transfert conforme au présent règlement.

  • (2) Moyennant observation du paragraphe (1), la Banque peut donner suite à l’acte de transfert conformément à ses termes.

  • (3) La souscription d’un acte de transfert ne cède ni ne confère aucun droit relatif à l’obligation vis-à-vis du gouvernement du Canada ou de la Banque tant que celle-ci n’a pas donné suite à l’acte en effectuant l’inscription voulue sur le registre.

Forme et souscription de l’acte de transfert

  •  (1) Un acte de transfert s’établit suivant la formule I de l’annexe.

  • (2) La souscription de l’acte de transfert s’effectue

    • a) par la signature du titulaire ou de son représentant personnel;

    • b) lorsque le titulaire est une corporation, par la signature de ses fonctionnaires dûment autorisés et, lorsqu’il y a lieu, par l’apposition de son sceau si elle en a un;

    • c) par la signature d’une personne autorisée à cette fin par le titulaire de l’obligation aux termes d’une procuration ou d’un contrat de société;

    • d) lorsqu’une association non constituée en corporation qui n’est pas une société est inscrite comme titulaire de l’obligation, par la signature de ses fonctionnaires dûment autorisés; ou

    • e) par la signature d’une personne légalement autorisée à souscrire l’acte de transfert pour le compte du titulaire.

  • (3) Aux fins du présent règlement, par personne légalement autorisée à souscrire un acte de transfert pour le compte d’un titulaire, s’entend toute personne nommée par un tribunal compétent ou par une loi pour agir au nom ou à la place du titulaire, et comprend un syndic de faillite.

Garantie de signature

  •  (1) La Banque n’est pas tenue de donner suite à un acte de transfert, à moins que la signature n’en ait été garantie par

    • a) une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec; ou

    • b) une institution financière agréée par la Banque en vertu du présent article.

  • (2) La Banque peut agréer une institution financière aux fins du présent article et de l’article 15 et peut poser des conditions à son agrément et limiter le montant des obligations à transférer dans une même opération concernant laquelle la garantie de l’institution sera acceptée par la Banque et peut révoquer ou varier tout agrément ainsi donné.

Preuve ou garantie d’autorisation de souscrire un acte de transfert

  •  (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un acte de transfert est donné comme ayant été signé par une personne agissant à titre de fonctionnaire d’une corporation inscrite comme titulaire de l’obligation ou par une personne agissant pour le compte du titulaire, ou comme représentant personnel d’un titulaire décédé, la Banque n’est pas tenue d’y donner suite, à moins que le document (résolution, procuration, contrat de société, homologation de testament, lettres d’administration ou autre) autorisant ou établissant l’autorisation de la personne d’agir ainsi ou une copie notariée ou autrement authentiquée de ce document, acceptable à la Banque, n’ait été remise à celle-ci.

  • (2) La Banque peut donner suite à un acte de transfert signé par une personne mentionnée au paragraphe (1) si une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec ou une institution financière agréée par la Banque a, en plus de garantir sa signature, garanti son autorisation de souscrire l’acte pour le compte ou à la place du titulaire, la garantie revêtant l’une ou l’autre des formes suivantes :

    • a) « Sont garanties la signature du cédant et l’autorisation de signer »; ou

    • b) « Transaction garantie ».

  • (3) Lorsqu’un acte de transfert est ostensiblement signé de la raison sociale seulement d’une société ou d’une association non constituée qui n’est pas une société, la Banque peut y donner suite si la signature est garantie par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec ou une institution financière agréée par la Banque.

  • (4) Lorsqu’un document (résolution, procuration, contrat de société ou autre), en original ou en copie, a été remis à la Banque aux fins du présent article, la Banque peut y donner suite tant qu’elle n’a pas reçu avis par écrit que le document a été révoqué ou que l’autorisation par lui conférée ou prouvée a été annulée.

Cas où la garantie de la signature n’est pas nécessaire

 La Banque peut donner suite à un acte de transfert, même si la signature du signataire n’a pas été garantie

  • a) si le signataire est connu d’un fonctionnaire exécutif de la Banque, à Ottawa, qui se porte garant de sa signature;

  • b) s’il signe au nom d’une compagnie d’assurance et qu’un fonctionnaire du département des assurances du gouvernement du Canada se porte garant de sa signature, celle-ci étant acceptable à la Banque;

  • c) s’il est membre des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté et que sa signature soit certifiée par son chef de corps ou par l’officier sous le commandement direct duquel il se trouve;

  • d) s’il est personnellement connu de l’agent à une agence de la Banque qui certifie sa signature et s’en porte garant; ou

  • e) si, fonctionnaire d’une compagnie de fiducie autorisée à garantir les signatures en vertu de l’article 14, il est autorisé par elle à souscrire les garanties et les actes de transfert de cette sorte au nom de la compagnie.

Validation de signature d’actes de transfert souscrits hors du Canada

 Lorsqu’un acte de transfert a été souscrit hors du Canada, dans un pays du Commonwealth britannique ou dans une colonie ou possession britannique, et qu’il est impossible de faire garantir la signature du souscripteur conformément à l’article 14 et que cette signature n’a pas été attestée ou certifiée conformément à l’alinéa 16a), b) ou c), la Banque peut donner suite à l’acte, si

  • a) la signature du souscripteur est garantie par une banque constituée; ou

  • b) la signature est certifiée de la façon prévue à l’article 18.

 Lorsqu’il y a impossibilité d’obtenir la garantie, exigée par l’article 14, de la signature d’un acte de transfert souscrit hors du Canada dans un endroit non prévu à l’article 17, et que la signature n’a pas été attestée ou certifiée conformément à l’alinéa 16a), b) ou c), la Banque peut donner suite à l’acte de transfert si la signature du souscripteur est déclarée avoir été apposée en présence

  • a) d’un fonctionnaire des services diplomatiques, consulaires ou commerciaux du Canada en exercice,

  • b) d’un fonctionnaire des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté en exercice, ou

  • c) d’un juge d’un tribunal d’archives,

et que l’acte porte la signature ou le sceau officiel de la personne qui certifie la signature.

 

Date de modification :