Règlement sur les obligations intérieures du Canada (C.R.C., ch. 698)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IImmatriculation (suite)
Transmission et transfert d’obligations nominatives au décès du titulaire
19 (1) Lorsque le titulaire d’une obligation est décédé, la Banque, sur réception de l’obligation et des documents appropriés spécifiés au paragraphe (2),
a) inscrira sur le registre le nom de la succession du défunt, ou ses représentants légaux selon le cas, comme propriétaire de l’obligation; ou
b) peut, si les conditions de l’émission le permettent, émettre une nouvelle obligation immatriculée comme il est stipulé à l’alinéa a).
(2) Les documents visés par le paragraphe (1) sont
a) une copie authentiquée ou notariée des lettres d’homologation du testament du titulaire décédé, ou des lettres d’administration de sa succession accordées par la cour ou toute autre autorité au Canada habilitée à émettre ces documents;
b) si le titulaire était domicilié dans la province de Québec à son décès, la preuve du décès et
(i) une copie authentique du testament du titulaire décédé si ce testament fut fait suivant la forme notariée,
(ii) une copie du testament certifiée par le protonotaire ainsi qu’une copie certifiée authentique du jugement de vérification émis par la cour, s’il s’agit d’un testament olographe ou d’un testament fait suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre,
(iii) une copie authentique du contrat de mariage contenant une donation à cause de mort non révoquée, ou
(iv) une déclaration d’hérédité et, s’il est nécessaire, une copie authentique d’un acte de curatelle ou de tutelle sanctionné par le tribunal compétent en la matière, si le titulaire est décédé sans testament et sans avoir passé de contrat de mariage contenant une donation à cause de mort non révoquée; ou
c) une copie authentiquée ou notariée du jugement de vérification du testament, des lettres d’administration de la succession ou d’autres documents de même nature, conforme aux exigences de la Banque, émis par la cour ou l’autorité compétente en la matière, si le titulaire était domicilié ailleurs qu’au Canada à son décès.
(3) Lorsque le nom de la succession d’une personne décédée ou de ses représentants légaux a été inscrit sur le registre comme titulaire d’une obligation, l’obligation peut être transférée sur souscription d’un acte de transfert conformément aux articles 13 à 18 ou, à la discrétion de la Banque, sur souscription par une personne acceptable à la Banque d’une déclaration sous serment établissant les renseignements et faits que la Banque peut exiger; sauf que, si par ses termes l’obligation n’est pas transférable, la Banque l’annulera et en émettra une nouvelle, immatriculée au nom approprié.
(4) Lorsque le titulaire d’une obligation est décédé, la Banque peut, sur réception de l’obligation et des documents spécifiés aux paragraphes (2) et (3), transférer le titre de l’obligation à une personne autre que celle qui est mentionnée au paragraphe (1) ou au porteur sans l’avoir au préalable immatriculée au nom de la succession du défunt ou de ses représentants légaux; sauf que, si par ses termes l’obligation n’est pas transférable, la Banque l’annulera et en émettra une nouvelle, immatriculée au nom approprié.
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le titulaire d’une obligation est décédé,
a) la Banque est convaincue que personne n’a l’intention d’obtenir
(i) des lettres d’homologation du testament, ou
(ii) des lettres d’administration de la succession du défunt, et que
b) demande a été faite à la Banque dans une forme prescrite par la Banque pour le transfert des obligations,
la Banque peut, même si les documents spécifiés à l’article 19 ne lui ont pas été fournis,
c) si l’obligation est, de par ses termes, transférable, donner effet au transfert de l’obligation, ou
d) si l’obligation est, de par ses termes, non transférable, annuler l’obligation et en émettre une nouvelle du même montant de capital et de la même émission,
en faveur de la personne que la Banque estime y avoir droit en raison du décès du titulaire.
(2) La Banque peut donner effet au transfert d’une obligation ou émettre une nouvelle obligation en faveur d’une personne, en application du paragraphe (1), seulement dans les cas suivants :
a) lorsqu’il n’existe pas de testament et qu’une preuve jugée satisfaisante par la Banque est produite pour établir que, selon les lois qui régissent l’absence de testament dans la province où le défunt était domicilié au moment de son décès, ladite personne a droit à la succession entière;
b) lorsqu’il existe un testament et que ladite personne est l’unique bénéficiaire, et qu’une preuve jugée satisfaisante par la Banque est produite pour établir que, selon les lois qui régissent l’absence du testament dans la province où le défunt était domicilié au moment de son décès, ladite personne aurait eu droit à la succession entière s’il était décédé sans testament; ou
c) lorsque la valeur nominale globale de toutes les obligations dont le défunt était titulaire au moment de son décès ne dépassait pas 20 000 $.
- DORS/80-695, art. 1
Transfert ou remboursement à la suite d’une ordonnance d’un tribunal
21 (1) Lorsqu’une obligation nominative a été l’objet d’une saisie-exécution ou d’un autre acte semblable émanant d’un tribunal,
a) dans le cas d’une obligation transférable, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de la saisie-exécution ou autre acte semblable émanant d’un tribunal, la Banque peut immatriculer le shérif auquel la saisie-exécution ou autre acte semblable est adressé comme titulaire de l’obligation ou inscrire son nom sur l’obligation à ce titre; et
b) dans le cas d’une obligation non transférable, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de la saisie-exécution ou autre acte semblable émanant du tribunal, la Banque peut rembourser l’obligation et en payer la valeur au shérif auquel la saisie-exécution ou autre acte semblable est adressé.
(2) Lorsqu’un tribunal ordonne la vente ou le transfert d’une obligation immatriculée qui est transférable, ou rend une ordonnance assignant une telle obligation à une personne autre que le titulaire,
a) si le nom de la personne qui doit être immatriculée comme titulaire est mentionné expressément dans l’ordonnance du tribunal, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, immatriculer cette personne comme titulaire de l’obligation et inscrire son nom sur l’obligation à ce titre; ou
b) si l’ordonnance du tribunal autorise une personne à transférer l’obligation à la place du titulaire, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, donner suite à un acte de transfert souscrit par la personne ainsi autorisée.
(3) Lorsqu’un tribunal ordonne la vente d’une obligation immatriculée qui n’est pas transférable ou rend une ordonnance assignant une telle obligation à une personne autre que le titulaire, si le nom de la personne à qui le paiement doit être fait lors de la vente de l’obligation ou à qui est assignée l’obligation, est mentionné expressément dans l’ordonnance, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, rembourser l’obligation et en payer la valeur à la personne nommée dans l’ordonnance comme étant la personne à qui le paiement doit être fait ou à qui est assignée l’obligation.
Lorsqu’un titulaire d’obligation nominative est introuvable
22 (1) La Banque, recevant une demande de transfert ou de remboursement d’une obligation dont elle ne sait où se trouve le titulaire, peut, si elle le juge à propos, opérer le transfert ou remboursement à condition que lui soit fourni un acte de cautionnement conformément au paragraphe 38(1).
(2) Une obligation qui est en la possession de Sa Majesté ou de la Banque et dont le propriétaire est introuvable, ou dont la garde avait été confiée à Sa Majesté ou à la Banque, peut, nonobstant toute disposition du présent règlement, être, à la date d’échéance, considérée comme ayant été remboursée et le montant de l’obligation et de tout intérêt couru jusqu’à l’échéance fera l’objet d’une inscription passive aux livres du ministère des Finances,
a) lorsque l’obligation est nominative, en faveur du titulaire nominatif, et
b) lorsque l’obligation n’est pas nominative, en faveur de la personne qui fournit des preuves reconnues suffisantes
(i) par le ministre des Finances, si l’obligation est en la possession de Sa Majesté, ou
(ii) par la Banque, si l’obligation est en la possession de la Banque,
qu’elle en est le propriétaire.
Femmes mariées
23 La Banque peut immatriculer une obligation au nom d’une femme mariée ou en effectuer le transfert ou le remboursement sur la signature d’une femme mariée, sans le consentement de son époux, que cette femme mariée agisse comme mandant ou à titre représentatif.
Mineurs
24 (1) Une obligation peut être immatriculée au nom d’une personne, mineure ou non, ou habilitée ou non à conclure des contrats ordinaires.
(2) Lorsqu’une obligation est immatriculée au nom d’un mineur qui n’est pas incapable d’écrire son nom en raison d’immaturité,
a) un acte de transfert souscrit par lui a le même effet, aux fins du présent règlement, que s’il était majeur, et la Banque peut lui faire des paiements et lui prendre des quittances, du fait de l’obligation, comme s’il était majeur; et
b) la Banque peut, s’il lui est fourni preuve de la nomination d’un gardien ou tuteur au mineur, faire à ce gardien ou tuteur des paiements au titre de l’obligation, et prendre des quittances à cet égard souscrites par le gardien ou tuteur au nom du titulaire, et ledit gardien ou tuteur peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire.
(3) Lorsque la Banque s’est assurée que le titulaire d’une obligation, étant mineur, est, en raison d’immaturité, incapable d’écrire son nom,
a) le gardien peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire; et
b) la Banque peut faire au gardien des paiements au titre de l’obligation, prendre des quittances à cet égard souscrites par ce gardien au nom du titulaire, et, aux fins du présent paragraphe, accepter comme justification d’âge un extrait de naissance ou autre preuve qui lui semble suffisante, mais lorsque, outre la garantie de la signature du gardien, son autorisation de signer est garantie de la façon indiquée au paragraphe 15(2), il ne sera pas exigé de justification d’âge.
(4) Aux fins du paragraphe (3), le mot gardien, employé à l’égard du titulaire d’une obligation qui est incapable d’écrire son nom, en raison d’immaturité, signifie,
a) lorsque le titulaire réside dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un tuteur a été nommé, le tuteur du titulaire;
b) lorsque le titulaire réside ailleurs que dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un gardien a été nommé officiellement, le gardien du titulaire; et
c) dans tout autre cas, l’un ou l’autre parent du titulaire, sauf
(i) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que seul l’un des parents a de fait la garde et la surveillance du titulaire, le parent qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’il a la garde et la surveillance du titulaire, ou
(ii) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que ni l’un ni l’autre des parents n’a de fait la garde et la surveillance du titulaire, la personne qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’elle a de fait la garde et la surveillance du titulaire.
Sociétés, et associations non constituées
25 (1) Les associés d’une société ou les membres actuels d’une association non constituée qui n’est pas une société peuvent être immatriculés titulaires d’une obligation sous la raison sociale de la société ou le nom de l’association.
(2) Lorsque les membres actuels d’une association non constituée ont été immatriculés titulaires d’une obligation suivant le paragraphe (1), les actes de transfert, quittances ou autres documents fournis en vertu du présent règlement par les fonctionnaires actuels dûment autorisés de l’association seront, aux fins du présent règlement, obligatoires pour les membres de l’association.
Clôture des livres
26 Rien dans le présent règlement n’oblige la Banque à opérer des échanges, immatriculations ou inscriptions de transferts d’obligations immatriculées quant au capital et à l’intérêt durant une période qu’elle estime raisonnable immédiatement avant la date d’un service d’intérêts des obligations en cause.
Obligations et coupons joints non échus, endommagés ou perdus
27 (1) Lorsqu’une obligation ou un coupon d’obligation non échu a été endommagé, défiguré ou mutilé et que toutes les parties de l’obligation et de tous coupons non échus y afférents, que la Banque estime essentielles, lui ont été remises, la Banque peut immédiatement émettre, en remplacement, une nouvelle obligation et les coupons afférents.
(2) Si toutes les parties d’une obligation et tous coupons non échus y afférents, prévus au paragraphe (1), ne sont pas remis à la Banque, celle-ci peut, si elle estime que les parties manquantes sont essentielles, exiger que lui soit fourni un engagement d’indemniser suivant l’article 37, avant d’émettre une nouvelle obligation, ou bien exiger que l’obligation et les coupons soient considérés comme détruits, perdus ou volés, selon le cas.
28 (1) Sous réserve du présent article, quand
a) il semble à la Banque qu’une obligation et tous coupons non échus qui y étaient joints ont été détruits, perdus ou volés, et quand
b) un acte de cautionnement suivant l’article 38 est fourni à la Banque,
la Banque peut, si elle le juge à propos, émettre une nouvelle obligation et les coupons afférents en remplacement de l’obligation et des coupons qui ont été détruits, perdus ou volés.
(2) Avant d’émettre une nouvelle obligation en vertu du paragraphe (1), la banque peut, si elle le juge à propos, exiger qu’il s’écoule le délai suivant après qu’elle a reçu la notification de la destruction, de la perte ou du vol présumé :
a) six mois dans le cas d’une obligation détruite;
b) six mois dans le cas d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt qui a été perdue ou volée et concernant laquelle il n’est pas intervenu de transfert au porteur;
c) un an dans le cas d’une obligation immatriculée quant au capital qui a été perdue ou volée et concernant laquelle il n’est pas intervenu de transfert au porteur; ou
d) deux ans dans tout autre cas.
(3) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’une obligation a été détruite, égarée ou volée après que le souscripteur l’a payée mais avant qu’il ne l’ait reçue, la Banque peut, si elle le juge à propos, renoncer au délai prévu par le paragraphe (1), et lorsque le souscripteur est ou était un employé de Sa Majesté du chef du Canada, qui a acheté l’obligation en vertu du plan généralement désigné «Plan d’achat à tempérament par les employés», la Banque doit, sur les instructions du sous-ministre des Finances, émettre une nouvelle obligation sans exiger que lui soit fourni d’acte de cautionnement, mais le sous-ministre des Finances ne donnera pas d’instructions en ce sens à moins que la personne à laquelle la nouvelle obligation doit être émise lui fournisse tous renseignements et documents qu’il juge appropriés, entre autres un engagement d’indemniser la Banque et le gouvernement du Canada de toute perte résultant de l’émission de la nouvelle obligation.
(4) Lorsqu’il appert à la Banque qu’une obligation arrivée à échéance ou appelée au remboursement avant l’échéance a été détruite, perdue ou volée, la Banque peut, s’il lui est remis un acte de cautionnement décrit à l’article 38, verser au titulaire, en rachat de l’obligation, un montant égal au montant payable à l’échéance ou sur demande de remboursement, selon le cas.
(5) Lorsqu’une obligation mentionnée au paragraphe (3) est une obligation dont une personne est immatriculée comme propriétaire quant au capital, l’obligation est, aux fins du paragraphe 38(2), considérée comme une obligation dont cette personne est immatriculée comme propriétaire quant au capital et à l’intérêt.
(6) Lorsqu’une obligation mentionnée au paragraphe (3) est une obligation dont une personne est le propriétaire inscrit quant au capital, l’obligation, aux fins du paragraphe 38(2), est censée être une obligation dont cette personne est le propriétaire inscrit quant au capital et à l’intérêt.
(7) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un certificat qui ne porte pas d’intérêt a été détruit, perdu ou volé, elle peut, si elle le juge à propos, en payer la valeur de remboursement au titulaire à condition qu’il lui fournisse un engagement d’indemniser conformément à l’article 37.
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