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Décret de remise en cas de mises à la retraite d’office (C.R.C., ch. 772)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret de remise en cas de mises à la retraite d’office

C.R.C., ch. 772

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret accordant la remise de l’impôt exigible d’employés de la fonction publique mis à la retraite d’office

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise en cas de mises à la retraite d’office.

Interprétation

 Dans le présent décret,

cessation d’emploi

cessation d’emploi s’entend, relativement à un employé, de la cessation de son emploi conformément au paragraphe 20(12) du Règlement sur la pension de la Fonction publique, tel que ce paragraphe était libellé le 19 octobre 1972; (termination of employment)

employé

employé s’entend d’une personne qui est ou était employée dans la Fonction publique du Canada; (employee)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de la Fonction publique; (Act)

paiement

paiement s’entend d’une somme reçue relativement à une perte de traitement ou de prestations de pension par suite de la cessation d’emploi d’un employé; (settlement)

pension

pension s’entend d’une prestation aux termes de la Loi. (pension)

Remise

  •  (1) Lorsqu’en 1972 ou au cours d’une année d’imposition ultérieure, un paiement a été ou est reçu par un employé ou son mandataire par suite de cessation d’emploi, par les présentes lui est accordée la remise de la fraction du montant

    • a) d’impôt sur le revenu payable par lui ou son mandataire pour l’année d’imposition

    qui excède

    • b) le total formé de

      • (i) l’impôt qui aurait été payable par lui ou son mandataire pour l’année d’imposition si le paiement n’avait pas été reçu, et

      • (ii) l’impôt qui, si le traitement ou la pension relativement auquel il y a eu paiement avait effectivement été reçu par lui ou son mandataire au cours des années d’imposition pour lesquelles le paiement a été versé, aurait été exigible moins l’impôt ainsi versé relativement à ces années,

    ainsi que les intérêts payables sur ce montant, s’il en est.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la veuve ou à l’enfant d’un employé, selon les nécessités.

 

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