Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite (C.R.C., ch. 793)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite
C.R.C., ch. 793
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret concernant la remise des droits d’accise sur de l’eau-de-vie détruite par accident
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- entrepôt
entrepôt s’entend au sens de la Loi; (bonding warehouse)
- Loi
Loi désigne la Loi sur l’accise. (Act)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise, imposés en vertu du paragraphe 1(1) de la partie I de l’annexe de la Loi et exigibles en vertu de l’article 52 et du paragraphe 54(1) de la Loi, lorsque de l’eau-de-vie est détruite à cause d’un accident survenu lors
a) de son transport sous cautionnement; ou
b) de sa manutention dans un entrepôt d’accise à l’égard duquel une licence est émise en vertu de la Loi.
Conditions
4 Une remise en vertu de l’article 3 peut être accordée sur production d’une demande écrite au ministre du Revenu national accompagnée d’une preuve documentaire que ce dernier juge satisfaisante pour établir que l’eau-de-vie faisant l’objet de la demande
a) n’a pas été illégalement sortie de l’entrepôt;
b) n’a pas été détruite par le défaut de l’expéditeur, de l’entrepositaire ou du transporteur d’apporter un soin raisonnable et d’exercer une surveillance efficace de ses opérations; et
c) a été détruite avant que n’ait été levé le contrôle des préposés de l’accise.
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