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Règlement de zonage de l’aéroport de Fort McMurray (C.R.C., ch. 82)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Fort McMurray

C.R.C., ch. 82

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort McMurray

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort McMurray.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Fort McMurray, situé à proximité de Fort McMurray dans la province d’Alberta; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; chaque bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans les alentours immédiats de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 205 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats,

  • a) dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe; ou

  • b) situés directement sous la surface d’approche, sauf ceux qui, à l’occasion, font partie de l’aéroport et ceux qui constituent la réserve indienne no 175 de Clearwater.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain immergé auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Soit un point situé à une distance de 500 pieds mesurés perpendiculairement à l’axe de la piste 07-25 en direction du nord à partir d’un point situé à une distance de 4 580,43 pieds mesurés en direction de l’ouest sur l’axe à partir de l’intersection dudit axe et de la limite est du quart nord-est de la section 21 du township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, ladite intersection se trouvant à 74,53 pieds, plus ou moins, au sud de l’angle nord-est dudit quartier de section.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

BORNÉS COMME SUIT : au nord, par les limites nord de la section 36, township 88, rang 9, à l’ouest du 4e méridien, et des sections 31, 32, 33, 34 et 35, township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; à l’est, par les limites est des sections 14, 23, 26 et 35, township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; au sud, par les limites sud des sections 14, 15, 16, 17 et 18, township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, et de la section 13, township 88, rang 9, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; à l’ouest par les limites ouest des sections 13, 24, 25 et 36, township 88, rang 9, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; lesdites limites extérieures sont indiquées sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche

Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités de la bande correspondant à la piste désignée sous le numéro 07-25, plus particulièrement décrite comme suit :

  • a) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 07, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à cinquante mille (50 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe, et

  • b) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 25, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à cinquante mille (50 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe, à l’exception de toute la portion de ladite surface comprise à l’intérieur des prolongements verticaux des limites de la réserve indienne no 175 de Clearwater,

lesdites surfaces d’approche sont indiquées sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

Soit une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

ladite surface extérieure est indiquée sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE VDescription de la bande

La bande correspondant à la piste désignée sous le numéro 07-25 est large de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de sept mille quatre cents (7 400) pieds, tel qu’indiqué sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transition

Soit une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à intersection avec la surface extérieure, tel qu’indiqué sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.


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