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Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-63, art. 1

      • 1 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiquesNote de bas de page 1 précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

          • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

      • (2) La définition de dictionnaire ICI , au paragraphe 2(1) du même règlement, est abrogée.

      • (3) Les définitions de appellation INCI, étiquette intérieure, fabricant, ordonnance et praticien, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        appellation INCI

        appellation INCI Appellation d’un ingrédient d’après l’International Nomenclature Cosmetic Ingredient qui figure dans l’International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par le Personal Care Products Council sur son site Web, avec ses modifications successives. (INCI name)

        étiquette intérieure

        étiquette intérieure Étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique. (inner label)

        fabricant

        fabricant À l’égard d’un cosmétique, l’une des personnes suivantes :

        • a) toute personne se trouvant au Canada qui vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire;

        • b) toute personne se trouvant au Canada autorisée à agir au Canada au nom d’une autre personne ne se trouvant pas au Canada, si cette autre personne vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire. (manufacturer)

        ordonnance

        ordonnance Directive donnée par un praticien. (prescription)

        praticien

        praticien Personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province. (practitioner)

      • (4) Les définitions de Act, botanical, child-resistant container, flame projection, flashback, ingredient, official method, ornamental container, outer label et principal display panel, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        Loi

        Act means the Food and Drugs Act. (Loi)

        substance végétale

        botanical means an ingredient that is directly derived from a plant and that has not been chemically modified before it is used in the preparation of a cosmetic. (substance végétale)

        contenant protège-enfants

        child-resistant container has the same meaning as in section 2 of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, as they read on September 30, 2001. (contenant protège-enfants)

        projection de flamme

        flame projection means the ability of the pressurized contents of an aerosol container to ignite and the length of that ignition, when tested in accordance with official method DO-30, Determination of Flame Projection, dated October 15, 1981. (projection de flamme)

        retour de flamme

        flashback means that part of the flame projection that extends from its point of ignition back to the aerosol container when tested in accordance with official method DO-30, Determination of Flame Projection, dated October 15, 1981. (retour de flamme)

        ingrédient

        ingredient means any substance that is one of the components of a cosmetic and includes colouring agents, botanicals, fragrance and flavour, but does not include substances that are used in the preparation of the cosmetic but that are not present in the final product as a result of the chemical process. (ingrédient)

        méthode officielle

        official method means a method of analysis or examination designated as such by the Minister for use in the administration of the Act and these Regulations. (méthode officielle)

        contenant décoratif

        ornamental container means a container that, except on the bottom, does not have any promotional or advertising material on it other than a trademark or common name, and that appears to be a decorative ornament because of a design that is on its surface or because of its shape or texture, and is sold as a decorative ornament in addition to being sold as the container of a cosmetic. (contenant décoratif)

        étiquette extérieure

        outer label means a label on or affixed to the outside package of a cosmetic. (étiquette extérieure)

        espace principal

        principal display panel has the same meaning as in the Consumer Packaging and Labelling Regulations. (espace principal)

      • (5) La définition de emballage de sécurité, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        emballage de sécurité

        emballage de sécurité Emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat. (security package)

      • (6) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        importateur

        importateur Personne qui importe un cosmétique au Canada en vue de le vendre. (importer)

        produit à rincer

        produit à rincer Cosmétique destiné à être enlevé après l’application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses. (rinse-off product)

        produit sans rinçage

        produit sans rinçage Cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, les cheveux ou les muqueuses. (leave-on product)

  • — DORS/2024-63, art. 2

    • 2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

      Champ d’application

      • 2.1 Si, à l’égard d’un cosmétique, aucune personne ne correspond à la définition de fabricant, la mention au présent règlement de « fabricant » vaut mention de l’une des personnes suivantes :

        • a) tout importateur du cosmétique;

        • b) si aucune personne ne correspond à la définition de importateur, toute personne qui fabrique ou transforme le cosmétique au Canada pour le compte d’une autre personne.

  • — DORS/2024-63, art. 3

    • 3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15.2, de ce qui suit :

        • 15.3 (1) Il est interdit de vendre un cosmétique après la période de dix jours commençant le jour de sa vente initiale par le fabricant ou l’importateur si les documents visés au paragraphe 30(1) n’ont pas été remis au ministre.

        • (2) Il est interdit de vendre un cosmétique après la période de dix jours prévue à l’alinéa 31(1)a) si la déclaration corrigée, le renseignement corrigé ou le document corrigé n’ont pas été fournis au ministre.

        • (3) Lorsque le ministre demande des renseignements supplémentaires au titre de l’alinéa 31(1)b), il est interdit de vendre un cosmétique après la période de dix jours commençant à la date de cette demande si ces renseignements ne lui ont pas été fournis par le fabricant ou l’importateur.

  • — DORS/2024-63, art. 4

    • 4 Le passage de l’article 20 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

      • 20 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de vendre un cosmétique à moins que son étiquette intérieure ne comprenne les renseignements suivants :

        • a) un numéro de téléphone, une adresse électronique, une adresse de site Web, une adresse postale ou tout autre renseignement permettant de contacter une personne-ressource à qui les consommateurs peuvent adresser leurs questions au sujet du cosmétique;

  • — DORS/2024-63, art. 5

    • 5 Le paragraphe 21.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste :

        • a) soit par le nom technique attribué par l’Union européenne (UE) figurant à la colonne 1 de l’annexe;

        • b) soit par l’équivalent français approprié figurant à la colonne 2 de l’annexe et par l’appellation INCI appropriée figurant à la colonne 3 de l’annexe;

        • c) soit par ces trois appellations.

  • — DORS/2024-63, art. 6

      • 6 (1) Le paragraphe 21.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 21.4 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

            allergène de parfum

            allergène de parfum Parfum ou saveur qui peut provoquer une réaction allergique, qui figure sur la Liste européenne de substances à usage restreint et pour lequel les restrictions prévues à la colonne h de cette liste prévoient que sa présence doit être indiquée dans la liste des ingrédients d’un cosmétique. (fragrance allergen)

            Liste européenne de substances à usage restreint

            Liste européenne de substances à usage restreint L’annexe III, intitulée Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions prévues, du Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques publié par l’Union européenne sur son site Web, avec ses modifications successives. (European Restricted Substances List)

          • (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.

      • (2) Le paragraphe 21.4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, à l’exception des allergènes de parfum, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.

        • (4) Sont inscrits dans la liste des ingrédients :

          • a) l’allergène de parfum dont la concentration dans un produit à rincer est supérieure à 0,01 %;

          • b) celui dont la concentration dans un produit sans rinçage est supérieure à 0,001 %.

        • (5) Malgré le paragraphe (4), l’allergène de parfum n’a pas à être inscrit dans la liste des ingrédients d’un cosmétique avant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

          • a) la date d’entrée en vigueur d’une disposition d’un règlement, publié par l’Union européenne sur son site Web, qui modifie le Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques en ajoutant l’allergène de parfum à la Liste européenne de substances à usage restreint;

          • b) le cas échéant, la date qui figure à l’entrée de l’allergène de parfum dans la Liste européenne de substances à usage restreint, ou à laquelle cette entrée fait référence, et à compter de laquelle l’allergène de parfum doit être indiqué dans la liste des ingrédients d’un cosmétique pour que ce dernier puisse être mis à disposition sur le marché de l’Union européenne.

  • — DORS/2024-63, art. 7

    • 7 Le paragraphe 21.5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 21.5 (1) Malgré le paragraphe 21.2(1), si le contenant immédiat ou l’emballage extérieur d’un cosmétique est trop petit pour que l’étiquette soit conforme à l’alinéa 18b), la liste des ingrédients peut figurer :

          • a) soit sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l’emballage;

          • b) soit sur un site Web, à condition que l’étiquette extérieure du cosmétique contienne une mention qui précise que la liste des ingrédients se trouve sur ce site Web et qu’elle comprenne une indication vers ce site Web.

  • — DORS/2024-63, art. 8

    • 8 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 29 (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant ou à l’importateur de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.

        • (2) Le fabricant ou l’importateur qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.

        • (3) S’il conclut que les preuves fournies au titre du paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise par écrit le fabricant ou l’importateur, qui est alors tenu de suspendre la vente du cosmétique jusqu’à ce qu’il :

          • a) fournisse des preuves supplémentaires au ministre;

          • b) reçoive un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.

  • — DORS/2024-63, art. 9

      • 9 (1) Le passage du paragraphe 30(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 30 (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique par le fabricant ou l’importateur, les documents suivants :

      • (2) L’alinéa 30(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) les coordonnées figurant sur l’étiquette intérieure du cosmétique conformément à l’alinéa 20a);

      • (3) Les alinéas 30(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • c) la fonction du cosmétique, y compris une précision indiquant si le cosmétique est un produit à rincer ou un produit sans rinçage;

        • d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique désignés par leur appellation INCI — ou, en l’absence d’une telle appellation, leur nom chimique — et, pour chacun d’entre eux, sa concentration exacte ou la plage de concentration dans laquelle il se situe, cette dernière pouvant seulement être indiquée selon la plage de concentration appropriée figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou selon l’équivalent numérique figurant à la colonne 2;

      • (4) Les alinéas 30(2)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant ou de l’importateur;

        • g) lorsque la personne visée à l’alinéa f) n’a pas fabriqué le cosmétique ou n’en a pas préparé la formule, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou en ayant préparé la formule;

      • (5) Le tableau de l’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2
        ArticlePlage de concentrationÉquivalent numérique
        1Supérieure à 80 %, jusqu’à 100 %1
        2Supérieure à 65 %, sans dépasser 80 %2
        3Supérieure à 50 %, sans dépasser 65 %3
        4Supérieure à 40 %, sans dépasser 50 %4
        5Supérieure à 30 %, sans dépasser 40 %5
        6Supérieure à 20 %, sans dépasser 30 %6
        7Supérieure à 10 %, sans dépasser 20 %7
        8Supérieure à 3 %, sans dépasser 10 %8
        9Supérieure à 1 %, sans dépasser 3 %9
        10Supérieure à 0,3 %, sans dépasser 1 %10
        11Supérieure à 0,1 %, sans dépasser 0,3 %11
        12Supérieure à 0,001 %, sans dépasser 0,1 %12
        13Supérieure à 0 %, sans dépasser 0,001 %13
  • — DORS/2024-63, art. 10

    • 10 L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 31 (1) Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l’article 30 satisfait aux exigences suivantes :

          • a) dans les dix jours suivant toute modification d’un renseignement ou d’un document compris dans la déclaration, il fournit au ministre la déclaration corrigée et, le cas échéant, le document ou le renseignement corrigé;

          • b) sur demande du ministre, il lui fournit dans les dix jours de cette demande tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.

        • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), constitue un document ou un renseignement modifié tout document ou renseignement fourni à l’égard d’un cosmétique qui n’est plus vendu au Canada.

  • — DORS/2024-63, art. 11

    • 11 L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

      ANNEXE(paragraphe 21.2(4))

      Noms techniques attribués par l’UE, équivalents français et appellations INCI

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleNom technique attribué par l’UEÉquivalent françaisApellation INCI
      1AcetumVinaigreVinegar
      2Adeps BovisSuifTallow
      3Adeps SuillusSaindouxLard
      4AquaEauWater
      5Bombyx LipidaExtrait de ver à soieSilkworm Extract
      6Brevoortia OilHuile de menhadenMenhaden Oil
      7Bubulum OilHuile de pied de bœufNeatsfoot Oil
      8Butyris Lac PowderBabeurre en poudreButtermilk Powder
      9ButyrumBeurreButter
      10Candelilla CeraCire de candelillaEuphorbia Cerifera (Candelilla) Wax
      11Caprae LacLait de chèvreGoat Milk
      12Cera AlbaCire d’abeilleBeeswax
      13Cera MicrocristallinaCire microcristallineMicrocrystalline Wax
      14ColophoniumColophaneRosin
      15Copernicia Cerifera CeraCire de carnaubaCopernicia Cerifera (Carnauba) Wax
      16Dromiceius OilHuile d’émeuEmu Oil
      17FaexLevures lactiquesLactic Yeasts
      LevureYeast
      Extrait de levureYeast Extract
      18Gadi Lecur OilHuile de foie de morueCod Liver Oil
      19Hoplostethus OilHuile d’hoplostète orangeOrange Roughy Oil
      20LacLaitMilk
      Lait entier en poudreWhole Dry Milk
      21Lactis LipidaLipides du laitMilk Lipids
      22Lactis ProteinumProtéine du laitMilk Protein
      Protéine du petit-laitWhey Protein
      23Lanolin CeraCire de lanolineLanolin Wax
      24Maris AquaEau de merSea Water
      25Maris Limus ExtractExtrait de limon marinSea Silt Extract
      26Maris SalSel marinSea Salt
      27MelMielHoney
      28Mel ExtractExtrait de mielHoney Extract
      29Montan CeraCire de MontanMontan Wax
      30Mustela CeraCire de visonMink Wax
      31Mustela OilHuile de visonMink Oil
      32Olus OilHuile végétaleVegetable Oil
      33Ostrea Edulis ExtractExtrait d’huîtreOyster Extract
      34Ostrea Shell ExtractExtrait de coquille d’huîtreOyster Shell Extract
      35Ostrea Shell PowderPoudre de coquille d’huîtreOyster Shell Powder
      36OvumPoudre de jaune d’œufsDried Egg Yolk
      OeufEgg
      Extrait de jaune d’œufEgg Yolk Extract
      37Ovum OilHuile d’œufsEgg Oil
      38Ovum PowderPoudre d’œufsEgg Powder
      39Paraffinum LiquidumHuile minéraleMineral Oil
      40Pellis LipidaLipides cutanésSkin Lipids
      41Pisces ExtractExtrait de poissonFish Extract
      42Piscum Cartilage ExtractExtrait de cartilage de poissonFish Cartilage Extract
      43Piscum Lecur OilHuile de foie de poissonFish Liver Oil
      44PixHuile d’anthracèneTar Oil
      45Propolis CeraCire de propolisPropolis Wax
      46Salmo OilHuile de saumonSalmon Oil
      47Salmo Ovum ExtractExtrait d’œufs de saumonSalmon Egg Extract
      48Sepia ExtractExtrait de seicheCuttlefish Extract
      49SericaSoieSilk
      50Serica ExtractExtrait de soieSilk Extract
      51Serica PowderPoudre de soieSilk Powder
      52Shellac CeraCire de laqueShellac Wax
      53Sine Adipe ColostrumPoudre de colostrum écréméNonfat Dry Colostrum
      54Sine Adipe LacPoudre de lait écréméNonfat Dry Milk
      55Solum DiatomeaeTerre de diatoméesDiatomaceous Earth
      56Solum FullonumTerre à foulonFuller’s Earth
      57Sus ExtractExtrait de peau de porcPigskin Extract
      58TallolTallölTall Oil

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