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Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Déclaration

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique, les documents suivants :

    • a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ou par toute personne autorisée à le faire en son nom, indiquant s’il a l’intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.

  • (2) Les renseignements nécessaires à l’application de l’alinéa (1)a) sont les suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant figurant sur l’étiquette du cosmétique, conformément à l’article 20;

    • b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

    • c) la fonction du cosmétique;

    • d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique et, pour chacun d’entre eux, sa concentration exacte ou la plage de concentration dans laquelle il se situe, cette dernière pouvant seulement être indiquée selon la plage de concentration appropriée figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou selon l’équivalent numérique correspondant figurant à la colonne 2;

    • e) l’état de la matière formant le cosmétique;

    • f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant, de l’importateur ou du distributeur;

    • g) lorsque la personne dont le nom figure sur l’étiquette du cosmétique n’a pas fabriqué ou préparé la formule du cosmétique, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou préparé la formule;

    • h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePlage de concentrationÉquivalent numérique correspondant
    1Supérieur à 30 %, jusqu’à 100 %1
    2Supérieur à 10 %, sans dépasser 30 %2
    3Supérieur à 3 %, sans dépasser 10 %3
    4Supérieur à 1 %, sans dépasser 3 %4
    5Supérieur à 0,3 %, sans dépasser 1 %5
    6Supérieur à 0,1 %, sans dépasser 0,3 %6
    7Supérieur à 0 %, sans dépasser 0,1 %7
  • DORS/2004-244, art. 21
  • DORS/2007-150, art. 3

 Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l’article 30 doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il fournit au ministre dans les dix jours suivant toute modification d’un renseignement ou d’un document compris dans la déclaration, la déclaration corrigée et le document corrigé;

  • b) sur demande du ministre, il lui fournit sans délai tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.

  • DORS/2004-244, art. 22

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 22]

 

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