Règlement de zonage de l’aéroport de Lethbridge (C.R.C., ch. 92)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de zonage de l’aéroport de Lethbridge
C.R.C., ch. 92
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Lethbridge
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Lethbridge.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Lethbridge, dans la province d’Alberta; (airport)
- bande
bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, de 1 200 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point de repère. (horizontal surface)
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 3 002 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
5 (1) Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir,
a) une surface horizontale, dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :
COMMENÇANT à l’angle nord-ouest de la section trente et un (31), township sept (7), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de ladite section, jusqu’à la limite sud de la subdivision légale treize (13); DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud des subdivisions légales treize (13) et quatorze (14) de ladite section trente et un (31), jusqu’à l’angle sud-est de ladite subdivision légale quatorze (14); DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est des subdivisions légales onze (11) et six (6) de ladite section trente et un (31), jusqu’à la limite sud de ladite subdivision légale six (6); DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud des subdivisions légales sept (7) et huit (8), section trente et un (31), et du prolongement de cette limite, jusqu’à la limite ouest de la section trente-deux (32); DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de ladite section trente-deux (32), jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite section; DE LÀ, vers l’est, le long de la limite sud des sections trente-deux (32) et trente-trois (33), jusqu’à la limite est de ladite section trente-trois (33); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est de la section trente-trois (33), jusqu’à l’intersection de ladite limite est de ladite section trente-trois (33) avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud de la subdivision légale cinq (5), section trente-quatre (34); DE LÀ, vers l’est, le long dudit prolongement vers l’ouest de la limite sud de la subdivision légale cinq (5), section trente-quatre (34), et continuant vers l’est le long de la limite sud des subdivisions légales cinq (5), six (6), sept (7) et huit (8), et du prolongement de cette limite, jusqu’à la limite ouest de la section trente-cinq (35); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest de ladite section trente-cinq (35), jusqu’à la limite sud de la subdivision légale douze (12) de ladite section trente-cinq (35); DE LÀ, vers l’est, le long de ladite limite sud de la subdivision légale douze (12), jusqu’à l’angle sud-est de ladite subdivision; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est des subdivisions légales douze (12) et treize (13), section trente-cinq (35), township sept (7), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, et continuant vers le nord le long de la limite est des subdivisions légales quatre (4) et cinq (5), section deux (2), township huit (8), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, jusqu’à la limite sud du quartier nord-ouest de ladite section deux (2); DE LÀ, vers l’est, le long de ladite limite sud du quartier nord-ouest de la section deux (2), jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier; de là, vers le nord, le long de la limite est dudit quartier nord-ouest de la section deux (2), de la moitié ouest de la section onze (11), et du quartier sud-ouest de la section quatorze (14), jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier sud-ouest de la section quatorze (14); DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit quartier sud-ouest de la section quatorze (14), et du prolongement de cette limite, jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section quinze (15); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est dudit quartier nord-est de la section quinze (15), jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit quartier nord-est de la section quinze (15), jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier; DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section vingt-deux (22), jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit quartier sud-ouest de la section vingt-deux (22), et du prolongement de cette limite, jusqu’à l’angle sud-est de la subdivision légale neuf (9), section vingt et un (21); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est de ladite subdivision légale neuf (9), section vingt et un (21), jusqu’à l’angle nord-est de ladite subdivision; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord des subdivisions légales neuf (9), dix (10), onze (11) et douze (12) des sections vingt et un (21) et vingt (20) respectivement, et du prolongement de cette limite, jusqu’à la limite est de la section dix-neuf (19); DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est de la section dix-neuf (19), jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de ladite section dix-neuf (19); DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section dix-neuf (19), jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest dudit quartier sud-est de la section dix-neuf (19), jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord de la section dix-huit (18), et du prolongement de cette limite, jusqu’à l’angle nord-est de la section treize (13), township huit (8), rang vingt-deux (22), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est de ladite section treize (13), jusqu’à l’angle nord-est de la subdivision légale un (1) de ladite section treize (13); DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord de ladite subdivision légale un (1), jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite subdivision; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de la subdivision légale un (1) de la section treize (13), et du prolongement de cette limite, et continuant vers le sud le long de la limite ouest des subdivisions légales seize (16), neuf (9), huit (8) et un (1) de la section douze (12), et du prolongement de cette limite, et le long de la subdivision légale seize (16) de la section un (1), jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite subdivision légale seize (16), section un (1); DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite nord de la subdivision légale dix (10) de la section un (1), jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite subdivision; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de la moitié est de ladite section un (1), et du prolongement de cette limite, jusqu’à la limite nord de la section trente-six (36), township sept (7), rang vingt-deux (22), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, vers l’est, le long de ladite limite nord de la section trente-six (36), et du prolongement de cette limite, jusqu’au point de départ,
b) les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 05-23 et de la bande désignée par les chiffres 12-30, et s’étendant au delà de ces bandes, les dimensions desdites surfaces d’approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de bande, et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures de ces surfaces d’approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude des extrémités de bande, et à dix mille (10 000) pieds horizontalement des extrémités de bande, et
c) les diverses surfaces de transition, chacune s’élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurés horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et de leurs surfaces aboutissantes,
les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan E. 603, en date du 30 juillet 1958, conservé dans les dossiers du ministère des Transports, à Ottawa.
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
COMMENÇANT à l’intersection des axes des pistes 05-23 et 12-30 de l’aéroport de Lethbridge; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de l’axe de la piste 12-30, jusqu’à un point situé à mille six cents (1 600) pieds du point de départ; DE LÀ, à angle droit, vers le sud-ouest, sur une distance de mille six cents (1 600) pieds, jusqu’à un point dorénavant désigné comme le point de repère de l’aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de trois mille deux (3 002) pieds au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées dans le district municipal de Lethbridge no 25, dans la province d’Alberta, et comprenant une partie des sections un (1), douze (12) et treize (13), township huit (8), rang vingt-deux (22), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, la totalité des sections trois (3), six (6), sept (7), dix (10), quinze (15) et dix-huit (18) et une partie des sections deux (2), quatre (4), cinq (5), huit (8), neuf (9), onze (11), quatorze (14), seize (16), dix-sept (17), dix-neuf (19), vingt (20), vingt et un (21) et vingt-deux (22), township huit (8), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, et la totalité des sections trente-deux (32) et trente-trois (33) et une partie des sections trente et un (31), trente-quatre (34) et trente-cinq (35), township sept (7), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, dont les limites extérieures sont définies comme étant les limites de la surface horizontale décrite à l’alinéa 5(1)a) du présent règlement, toutes les terres, eaux et routes comprises à l’intérieur des limites données étant atteintes par le présent règlement, à l’exclusion des terres, eaux et routes comprises dans l’enclave dont les limites extérieures se définissent comme suit : COMMENÇANT à l’angle sud-est de la subdivision légale seize (16), section quatre (4), township huit (8), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud des subdivisions légales seize (16), quinze (15), quatorze (14) et treize (13), jusqu’à un point situé sur ladite limite sud de la subdivision légale treize (13), à six cent soixante (660) pieds de l’angle sud-ouest de ladite subdivision légale treize (13), section quatre (4); DE LÀ, vers le sud, parallèlement à la limite ouest de ladite section quatre (4), jusqu’à la limite sud du quartier nord-ouest de ladite section quatre (4); DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud de la moitié nord de la section quatre (4), et du prolongement de cette limite, et de la limite sud de la moitié nord de la section cinq (5), jusqu’à la limite ouest de ladite section cinq (5); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest des sections cinq (5) et huit (8), jusqu’à un point situé sur ladite limite ouest de la section huit (8), à mille trois cent vingt (1 320) pieds au nord de l’angle sud-ouest de ladite section huit (8); DE LÀ, vers l’est, le long d’une ligne tracée parallèlement à la limite sud de ladite section huit (8), jusqu’à un point situé à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de la limite est de ladite section huit (8); DE LÀ, vers le nord, le long d’une ligne, et de son prolongement, tracée parallèlement à la limite est des sections huit (8) et dix-sept (17), à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de ladite limite, jusqu’à un point situé à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de la limite sud de ladite section dix-sept (17); DE LÀ, vers l’est, le long d’une ligne, et de son prolongement, tracée parallèlement à la limite sud des sections dix-sept (17) et seize (16), à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de ladite limite, jusqu’à la limite ouest de la grand’route no 5 (Plan 3881 B.M.); DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite ouest de la grand’route no 5 (Plans 3881 B.M. et 816 E.Z.), en continuant vers le sud le long de la limite est des sections neuf (9) et quatre (4), jusqu’au point de départ. Tous les plans mentionnés ci-dessus se trouvent dans les dossiers du Bureau du cadastre du district d’enregistrement des terres du Sud de l’Alberta, à Calgary (Alberta). Les terrains susmentionnés sont entourés de lignes de couleur sur le Plan E. 603, en date du 30 juillet 1958, conservé dans les dossiers du ministère des Transports, à Ottawa.
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