Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 5
- DORS/99-9, art. 3
Facteur d’équivalence rectifié
Facteur d’équivalence rectifié total
8304.1 (1) Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile correspond au total des montants représentant chacun :
a) le facteur d’équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;
b) la correction du facteur d’équivalence établie selon le paragraphe (16) à l’égard du particulier pour l’année.
Retrait en 1997
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’élément R de la formule figurant à l’alinéa 8307(2)b), dans le cas où un particulier se retire en 1997 d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, le retrait est réputé s’être produit en 1998.
Facteur d’équivalence rectifié — Régime de participation différée aux bénéfices
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXIV et sous réserve du paragraphe (12), le facteur d’équivalence rectifié d’un particulier déterminé relativement à son retrait d’un régime de participation différée aux bénéfices correspond au montant applicable suivant :
a) si les conditions énoncées au paragraphe (13) sont remplies relativement au retrait, le total des montants représentant chacun un montant, sauf un montant dont le droit est acquis par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait avec le particulier, qui répond aux conditions suivantes :
(i) il a été inclus dans le calcul d’un crédit de pension du particulier dans le cadre du régime,
(ii) le particulier a cessé d’avoir droit au montant au moment du retrait ou antérieurement;
b) dans les autres cas, zéro.
Facteur d’équivalence rectifié — Disposition à cotisations déterminées
(4) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXIV et sous réserve du paragraphe (12), le facteur d’équivalence rectifié d’un particulier déterminé relativement à son retrait d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond au montant applicable suivant :
a) si les conditions énoncées au paragraphe (14) sont remplies relativement au retrait, le total des montants représentant chacun un montant, sauf un montant dont le droit est acquis par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait avec le particulier, qui répond aux conditions suivantes :
(i) il a été inclus dans le calcul d’un crédit de pension du particulier dans le cadre de la disposition,
(ii) le particulier a cessé d’avoir droit au montant au moment du retrait ou antérieurement;
b) dans les autres cas, zéro.
Facteur d’équivalence rectifié — Disposition à prestations déterminées
(5) Pour l’application de la présente partie et de la partie LXXXIV et sous réserve des paragraphes (6) et (12), le facteur d’équivalence rectifié d’un particulier déterminé relativement à son retrait d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé correspond au montant applicable suivant :
a) si les conditions énoncées au paragraphe (14) sont remplies relativement au retrait, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B - C - D
où
- A
- représente le total des montants correspondant chacun, pour une année donnée qui est l’année du retrait ou une année antérieure, au moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le crédit de pension du particulier pour l’année donnée quant à un employeur aux termes de la disposition,
(ii) le plafond REER pour l’année suivant l’année donnée,
- B
- le total des montants représentant chacun la partie du montant brut d’un facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier (sauf un tel facteur déterminé en conformité avec le paragraphe 8303(8)), rattaché à un fait lié aux services passés se produisant avant le retrait, qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable aux prestations prévues par la disposition,
- C
- le total des montants représentant chacun un versement déterminé effectué relativement au particulier et à la disposition au moment du retrait ou antérieurement,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant de transfert de FE relativement au retrait du particulier de la disposition;
b) dans les autres cas, zéro.
Crédits de pension — Disposition à prestations déterminées
(6) Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (5)a), les règles suivantes s’appliquent au calcul du facteur d’équivalence rectifié d’un particulier relativement à son retrait d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé :
a) les crédits de pension du particulier dans le cadre de la disposition pour l’année du retrait sont déterminés compte non tenu des prestations prévues après le retrait;
b) les crédits de pension du particulier dans le cadre de la disposition pour chaque année au cours de laquelle le régime était un régime interentreprises déterminé sont réputés nuls.
Montant brut du facteur d’équivalence pour services passés provisoire
(7) Pour l’application de l’élément B des formules figurant au paragraphe 8303(7.1) et à l’alinéa (5)a), le montant brut du facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, rattaché à un fait lié aux services passés, correspond au montant qui représenterait le facteur d’équivalence pour services passés provisoire si, à la fois :
a) la valeur des éléments C et D des formules figurant aux paragraphes 8303(3) et 8304(5) était nulle;
b) le passage « au moment où le fait s’est produit » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 8304(5) était remplacé par « immédiatement avant le moment où le fait s’est produit ».
Versement déterminé
(8) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (5)a), le montant versé relativement à un particulier dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est un versement déterminé effectué relativement au particulier et à la disposition au moment de son versement, sauf dans la mesure où l’un des faits suivants s’applique au montant :
a) il est raisonnable de le considérer comme un versement de prestations pour une période antérieure à 1990;
b) il est transféré à un autre régime de pension agréé (sauf un régime qui est un régime interentreprises déterminé au moment du transfert) en conformité avec le paragraphe 147.3(3) de la Loi;
c) il est transféré à une autre disposition à prestations déterminées du régime dans le cadre d’une opération qui serait effectuée conformément au paragraphe 147.3(3) de la Loi si la disposition et l’autre disposition faisaient partie de régimes de pension agréés distincts;
d) il est versé au titre d’un surplus actuariel;
e) il représente :
(i) un remboursement de cotisations versées par le particulier aux termes de la disposition, si les cotisations sont remboursées en conformité avec une modification apportée au régime qui a également pour effet de réduire les cotisations futures que les participants au régime seraient par ailleurs tenus de verser aux termes de la disposition, mais non de réduire les prestations prévues par la disposition,
(ii) les intérêts versés sur les cotisations remboursées selon le sous-alinéa (i);
f) il est raisonnable de le considérer comme un versement de prestations prévues pour une période tout au long de laquelle le régime était un régime interentreprises déterminé;
g) il est raisonnable de le considérer comme un versement de prestations prévues pour une période tout au long de laquelle le particulier avait un emploi à l’étranger, si les prestations sont assurées par suite d’un fait lié aux services passés relativement auquel le ministre avait consenti à ce que le paragraphe 8303(10) s’applique au calcul des facteurs d’équivalence pour services passés provisoires du particulier.
Biens pouvant servir à assurer des prestations
(9) Dans le cas où, à compter d’un moment donné, les biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension peuvent servir à assurer à un particulier des prestations aux termes d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension, le paragraphe (8) s’applique comme si le montant représentant les biens avait été versé au particulier à ce moment aux termes de la disposition donnée.
Montant de transfert de FE
(10) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) après 1996, un particulier se retire d’une disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé,
b) par suite d’un fait lié aux services passés se produisant au moment du retrait ou antérieurement, des prestations viagères (appelées « prestations pour services passés » au présent paragraphe) sont assurées au particulier aux termes d’une autre disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé pour une période qui est ou était une période de services validables du particulier dans le cadre de l’ancienne disposition,
c) des prestations viagères auxquelles le particulier a ou avait droit aux termes de l’ancienne disposition pour la période ont été prises en compte, en conformité avec le paragraphe 8304(5), à titre d’anciennes prestations dans le calcul d’un facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier, rattaché au fait lié aux services passés,
pour l’application du paragraphe 8406(5) et de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (5)a), le moins élevé des montants suivants constitue un montant de transfert de FE relativement au retrait du particulier de l’ancienne disposition :
d) la partie de la valeur de l’élément A de la formule de calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire figurant au paragraphe 8303(3) qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable aux prestations pour services passés;
e) la partie de la valeur de l’élément B de cette formule qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable aux anciennes prestations.
Montant de transfert de FE spécial pour 1997
(11) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de 1997, un particulier s’est retiré d’une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension agréé,
b) par suite d’un fait lié aux services passés se produisant après le retrait et avant 1998, des prestations viagères (appelées « prestations pour services passés » au présent paragraphe) sont assurées au particulier aux termes de la disposition donnée, ou d’une autre disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, pour une période qui était antérieurement une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition donnée,
c) des prestations viagères auxquelles le particulier avait droit antérieurement aux termes de la disposition donnée pour la période ont été prises en compte, en conformité avec le paragraphe 8304(5), à titre d’anciennes prestations dans le calcul d’un facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier, rattaché au fait lié aux services passés,
pour l’application du paragraphe 8406(5) et de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (5)a), le moins élevé des montants suivants constitue un montant de transfert de FE relativement au retrait du particulier de la disposition donnée au moment du retrait :
d) la partie de la valeur de l’élément A de la formule de calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire figurant au paragraphe 8303(3) qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable aux prestations pour services passés;
e) la partie de la valeur de l’élément B de cette formule qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable aux anciennes prestations.
Participation subséquente
(12) Dans le cas où un particulier devient participant dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé après avoir cessé, à un moment donné, d’en être un participant, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son facteur d’équivalence rectifié relativement à tout retrait ultérieur du régime ou de la disposition, selon le cas :
a) dans le cas d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations déterminées, il n’est pas tenu compte des montants inclus dans le calcul d’un crédit de pension du particulier dans le cadre du régime ou de la disposition en raison d’une attribution effectuée à son profit avant le moment donné;
b) dans le cas d’une disposition à prestations déterminées :
(i) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (5)a) est déterminée compte non tenu de tout crédit de pension, ou de la partie d’un tel crédit, qui est imputable à des prestations prévues par la disposition avant le moment donné,
(ii) la valeur de l’élément B de cette formule est déterminée compte non tenu de tout facteur d’équivalence pour services passés provisoire rattaché à un fait lié aux services passés se produisant avant le moment donné,
(iii) la valeur de l’élément C de cette formule est déterminée compte non tenu de tout versement déterminé, au sens du paragraphe (8), effectué au moment donné ou antérieurement.
Conditions de retrait — Régime de participation différée aux bénéfices
(13) Pour l’application de l’alinéa (3)a), les conditions applicables au retrait d’un particulier d’un régime de participation différée aux bénéfices sont les suivantes :
a) le retrait se produit après 1996 autrement que par suite du décès du particulier;
b) aucune des sommes visées au sous-alinéa 147(2)k)(iii) de la Loi n’a été payée à l’égard du particulier dans le cadre du régime.
Conditions de retrait — Régime de pension agréé
(14) Pour l’application des alinéas (4)a) et (5)a), les conditions applicables au retrait d’un particulier d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé sont les suivantes :
a) le retrait se produit après 1996 autrement que par suite du décès du particulier;
b) aucune prestation de retraite n’a été versée à l’égard du particulier aux termes de la disposition (sauf celles qui sont versées à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait).
Échec du mariage ou de l’union de fait[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2001-188, art. 7
]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2001-188, art. 7
(15) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) il y échec du mariage ou de l’union de fait d’un participant avant son retrait d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé,
b) par suite de cet échec :
(i) d’une part, le participant a cessé d’avoir droit à tout ou partie des prestations prévues à son égard par la disposition,
(ii) d’autre part, un particulier qui est un époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant a acquis des droits dans le cadre de la disposition relativement à ces prestations,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (8) :
c) tout montant versé aux termes de la disposition au titre des droits acquis par le particulier (sauf un montant unique versé aux termes de la disposition au moment du retrait du participant ou antérieurement en règlement total des droits acquis par le particulier) est réputé ne pas avoir été versé à l’égard du participant;
d) sauf si un montant unique a été versé aux termes de la disposition au moment du retrait du participant ou antérieurement en règlement total des droits acquis par le particulier, un montant unique égal à la valeur actualisée (au moment du retrait) des prestations auxquelles le participant a cessé d’avoir droit par suite de l’échec est réputé avoir été versé au participant à ce moment aux termes de la disposition en règlement total de ces prestations.
Correction du facteur d’équivalence
(16) Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)(iii) ou au paragraphe 147.1(19) de la Loi est effectué au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier en application d’une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d’équivalence du particulier pour l’année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des dix années précédant l’année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition;
- B
- les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu’il est agréé pour l’année rétroactive relativement au particulier;
- C
- l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur participant sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % de la rétribution (au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi) du particulier reçue des employeurs participants pour l’année rétroactive.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-9, art. 8
- DORS/2001-188, art. 7, 13 et 15
- 2023, ch. 26, art. 106
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