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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures

PARTIE LIXSociétés étrangères (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
]

Choix relatif aux gains en capital

  •  (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (ce moment et ce dividende étant appelés respectivement « moment du dividende » et « dividende visé par le choix » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) est réputé, en raison du choix qu’une société fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, avoir été reçu sur une action (appelée « action visée par le choix » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application du paragraphe 5900(1), lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions du paragraphe 5901(1) :

      • (i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, relativement à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :

        • (A) chacune des autres sociétés étrangères affiliées de la société dans laquelle la société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment du dividende avait versé, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du dividende, un dividende égal à son surplus net relatif à la société, déterminé immédiatement avant le versement du dividende,

        • (B) tout dividende visé à la division (A) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu avait été reçu par elle immédiatement avant tout dividende semblable qu’elle aurait versé,

      • (ii) d’autre part, la société affiliée donnée est réputée avoir versé, au moment du dividende, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions, un dividende global égal à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende visé par le choix,
        B
        le plus élevé de ce qui suit :
        • (A) un,

        • (B) le quotient obtenu par la formule suivante :

          C/D

          où :

          C
          représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon le sous-alinéa a)(i),
          D
          la plus élevée des sommes suivantes :
          • (I) une unité de la monnaie dans laquelle la valeur de l’élément C est exprimée,

          • (II) la somme qui aurait été reçue sur les actions visées par le choix si la société affiliée donnée avait versé, au moment du dividende, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal au montant de son surplus net visé au sous-alinéa a)(i);

    • b) sous réserve de l’alinéa 5905(5)c), au moment du dividende :

      • (i) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a), est versé sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée,

      • (i.1) est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,

      • (i.2) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt hybride au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,

      • (ii) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée,

      • (iii) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt étranger au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée.

  • (2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :

    • a) pour l’application de l’alinéa (1)a) :

      • (i) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, et le montant d’un dividende qu’elle a versé ou reçu, sont calculés d’une manière qui, à la fois :

        • (A) est raisonnable dans les circonstances,

        • (B) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul,

      • (ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;

    • b) le facteur de rajustement déterminé relativement à une disposition correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A/B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si le dividende visé par le choix est reçu par la société, 100 %,

      • (ii) si le dividende visé par le choix est reçu par une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de l’autre société affiliée immédiatement avant le moment du dividende,

      B
      le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant le moment du dividende.
  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 41]

  • (4) [Abrogé, DORS/85-176, art. 1]

  • (5) Une société résidant au Canada qui exerce un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de toute action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, qui a fait l’objet d’une disposition par elle-même ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, doit, pour ce faire, déposer auprès du ministre la formule prescrite, à la dernière des dates suivantes :

    • a) le 31 décembre 1989;

    • b) si le choix

      • (i) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par la société, au plus tard le jour où la déclaration de son revenu pour l’année d’imposition où la disposition a été faite doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi, ou

      • (ii) vise une action ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par une autre société étrangère affiliée de la société, au plus tard le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine celle de la société étrangère affiliée dont la disposition a été faite, doit être produite conformément au paragraphe 150(1) de la Loi.

  • (6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.11) de la Loi, avoir fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi concernant la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, la somme visée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le gain en capital, s’il en est, déterminé par ailleurs au titre de la disposition de l’action; et

    • b) la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue au titre de l’action si la société affiliée donnée avait versé, à cette date, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui, selon le sous-alinéa (1)a)(i), correspond à son surplus net relatif à la société pour les fins du choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-141, art. 1
  • DORS/82-910, art. 1
  • DORS/85-176, art. 1
  • DORS/89-135, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 41 et 80

Perte déductible

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)), pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi, le total des sommes représentant chacune une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :

    • a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;

    • b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.

  • (2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :

    • a) une partie d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes représentant chacune une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année donnée;

    • b) aucune partie de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens de la société affiliée pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;

    • c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent alinéa) de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de demande la partie de cette perte qui est égale à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la partie donnée,

      • (ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par d’autres personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport au contribuable.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article, perte étrangère accumulée, relative à des biens s’entend, relativement à la société affiliée pour son année d’imposition, de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :

      J – (K + L + M + N)

      où :

      J
      représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
      K
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la valeur de l’élément A de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément H de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      L
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la valeur de l’élément B de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (B) la valeur de l’élément F.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      M
      la valeur de l’élément C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
      N
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur de l’élément A.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (B) la valeur de l’élément A.2 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément G de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • (4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.

  • (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 5903.1 et à l’article 18.2 de la Loi :

    • a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation, sauf en ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société affiliée remplacée mentionnée à cet alinéa;

    • b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation, sauf ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société cédante.

  • (6) Au présent article et à l’article 5903.1, personne ou société de personnes intéressée s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable), ou d’une société de personnes, qui est, à ce moment :

    • a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec le contribuable (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi);

    • b) une société antécédente d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable;

    • c) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable en vertu du présent paragraphe;

    • d) en cas d’application de l’alinéa (1)b), une société dont le contribuable est une société antécédente.

  • (7) Les règles qui suivent s’appliquent aux alinéas (6)a) à d) :

    • a) si une personne ou une société de personnes (appelées « première personne » au présent alinéa) a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou société de personnes (appelée « deuxième personne » au présent alinéa) à un moment donné, la première personne est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la deuxième personne, ainsi qu’avec chacune des sociétés antécédentes (sauf une société acquise désignée de la deuxième personne) de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la deuxième personne ou la société antécédente, selon le cas, a pris naissance et se terminant au moment donné;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (1)b), si une société dont une personne donnée (sauf une société acquise désignée de la société) est une société antécédente a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou une société de personnes à un moment donné, la personne donnée est réputée exister et avoir un lien de dépendance avec l’autre personne ou la société de personnes, selon le cas, à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-141, art. 2
  • DORS/85-176, art. 2
  • DORS/89-135, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 5
  • 2013, ch. 34, art. 42 et 81
  • 2024, ch. 15, art. 82
 

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