Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-12-20 Versions antérieures
PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)
Placements admissibles (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-264, art. 3
222 L’émetteur d’un REEI, ou le promoteur d’un REEE, qui régit une fiducie est tenu d’aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d’une année civile, des faits ci-après qui s’avèrent :
a) au cours de l’année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) au cours de l’année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-62, art. 1
- 2017, ch. 33, art. 84
Comptes d’épargne libre d’impôt
223 (1) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du compte selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-866, art. 6
- DORS/86-522, art. 2
- DORS/88-165, art. 31(F)
- 2009, ch. 2, art. 89
Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et Programme canadien de remplacement du pétrole
224 Lorsqu’un montant a été versé à une personne dans le cadre d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 12(1)u), 56(1)s) ou 212(1)s) de la Loi, la partie versante doit
a) remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard d’un tel versement; et
b) envoyer à la personne, à sa dernière adresse connue et au plus tard à la date de production de la déclaration auprès du ministre, deux exemplaires de la partie de la déclaration relative à cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-348, art. 1
- DORS/81-936, art. 4
- DORS/88-165, art. 31(F)
Films et bandes magnétoscopiques portant visa
225 (1) Lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement d’un film ou d’une bande (au sens du paragraphe 1100(21)) ont eu lieu au cours d’une année ou ont été terminés dans les 60 jours de la fin de l’année, le producteur du film ou de la bande ou la compagnie qui a produit ces derniers ou un mandataire du producteur ou de la compagnie de production doit :
a) remplir selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements, pour les personnes qui possèdent une participation dans le film ou dans la bande à la fin de l’année; et
b) envoyer à la personne visée à l’alinéa a), à sa dernière adresse connue, au plus tard à la date où la déclaration doit être produite auprès du ministre, deux copies de la partie de la déclaration relative à cette personne.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article s’applique à l’année civile précédente et doit être produite au plus tard le 31 mars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-182, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
Crédit d’impôt pour la recherche scientifique
226 (1) Dans le présent article,
- administrateur
administrateur s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)
- premier acheteur
premier acheteur désigne, dans le cas d’un titre désigné, le premier détenteur enregistré de ce titre, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs; (first purchaser)
- titre
titre s’entend
- titre désigné
titre désigné s’entend d’un titre émis ou accordé par une société, à l’égard duquel la société a désigné un montant conformément au paragraphe 194(4) de la Loi. (designated security)
(2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) de la Loi à l’égard d’un titre qu’elle a émis ou accordé doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis un titre désigné et en a disposé lors de la première distribution de ce titre auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(6) Nonobstant le paragraphe 205(1), doit être produite au plus tard le 31 mars 1984 toute déclaration à remplir
a) en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un titre émis par une société avant le 1er mars 1984;
b) en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un titre désigné dont il est disposé conformément au paragraphe (3) avant le 1er mars 1984; ou
c) en vertu du paragraphe (4) ou (5) à l’égard d’un titre désigné qui a été acquis, conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, avant le 1er mars 1984.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 3
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F)
Crédit d’impôt à l’achat d’actions
227 (1) Dans le présent article,
- action désignée
action désignée s’entend d’une action du capital-actions d’une société, à l’égard de laquelle la société a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi; (designated share)
- administrateur
administrateur s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)
- premier acheteur
premier acheteur désigne, dans le cas d’une action désignée, le premier détenteur enregistré de cette action, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs. (first purchaser)
(2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi, à l’égard d’une action qu’elle a émise, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis une action désignée et en a disposé lors de la première distribution de cette action auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 3
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F)
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