Règlement de l’impôt sur le revenu
3701 (1) Le montant visé à la division 149.1(1)e)(iv)(A) de la Loi est déterminé, pour une année d’imposition donnée d’une fondation de bienfaisance, conformément aux règles suivantes :
a) en choisissant au minimum deux et au maximum huit périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois se terminant juste avant le début de cette année;
b) en déterminant, conformément à l’article 3702, la valeur totale, pour chaque période choisie, des biens ou de la partie des biens qui, le dernier jour de la période, appartiennent à la fondation et ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;
c) en additionnant les valeurs totales obtenues en application de l’alinéa b) pour toutes les périodes choisies;
d) en divisant le total obtenu en application de l’alinéa c) par le nombre de périodes choisi selon l’alinéa a).
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :
a) le nombre de périodes choisi par la fondation de bienfaisance sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;
b) la fondation de bienfaisance est réputée exister le dernier jour de chaque période qu’elle choisit.
(3) La fondation de bienfaisance peut, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, choisir un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-632, art. 1
- DORS/94-686, art. 51(F)
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