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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3701 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :

    • a) en choisissant au minimum deux et au maximum huit périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois se terminant juste avant le début de cette année;

    • b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;

    • c) en additionnant les valeurs totales obtenues en application de l’alinéa b) pour toutes les périodes choisies;

    • d) en divisant le total obtenu en application de l’alinéa c) par le nombre de périodes choisi selon l’alinéa a).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;

    • b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.

  • (3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/87-632, art. 1
  • DORS/94-686, art. 51(F)
  • 2010, ch. 25, art. 84

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