Règlement de l’impôt sur le revenu
8901.2 Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :
a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,
(ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;
b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 573 $;
c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 595 $.
d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2020, ch. 11, art. 4
- DORS/2020-160, art. 1
- DORS/2020-207, art. 2
- DORS/2020-227, art. 1
- DORS/2020-243, art. 1
- DORS/2020-284, art. 2
- 2021, ch. 23, art. 92
- DORS/2021-56, art. 1
- Date de modification :