Règlement de l’impôt sur le revenu
8901.2 (1) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :
a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,
(ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;
b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 573 $;
c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 595 $.
d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée par règlement relativement aux périodes d’admissibilité visées au paragraphe (3) correspond aux mois de janvier et de février 2020, si, à la fois :
a) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019;
b) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble des périodes visées au paragraphe (3).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les périodes visées par règlement pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspondent aux quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième périodes d’admissibilité.
(4) Le pourcentage déterminé pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à une entité déterminée, est, selon le cas :
a) pour la vingtième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,625 × (A − 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
b) pour la vingt et unième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu.
(5) Le pourcentage déterminé pour l’application de la définition de pourcentage compensatoire au paragraphe 125.7(1) de la Loi est, selon le cas :
a) pour la vingtième période d’admissibilité, le moins élevé de 15 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,75 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
b) pour la vingt et unième période d’admissibilité, le moins élevé de 10 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,5 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité.
(6) Pour la vingt et unième période d’admissibilité, le pourcentage déterminé pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
- B
- le pourcentage compensatoire de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité.
(7) Pour la vingt et unième période d’admissibilité, le pourcentage déterminé pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond à 25 %.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2020, ch. 11, art. 4
- DORS/2020-160, art. 1
- DORS/2020-207, art. 2
- DORS/2020-227, art. 1
- DORS/2020-243, art. 1
- DORS/2020-284, art. 2
- 2021, ch. 23, art. 92
- DORS/2021-56, art. 1
- DORS/2021-206, art. 1
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