Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 952)
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Élection par acclamation
4.7 Lorsque le chef et tous les conseillers sont élus par acclamation :
a) le président d’élection affiche à au moins un endroit bien en vue dans la réserve et envoie par la poste à tous les électeurs qui ne résident pas dans la réserve un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation et indiquant qu’il n’y aura pas d’élection;
b) les articles 5 à 11 ne s’appliquent pas.
- DORS/2000-391, art. 3
Mode de voter
5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection prépare les bulletins de vote en indiquant sur ceux-ci :
a) le nom des candidats au poste de chef, en ordre alphabétique;
b) le nom des candidats aux postes de conseiller, en ordre alphabétique.
(2) Si plus d’un candidat porte le même nom, le président d’élection ajoute aux bulletins de vote l’information supplémentaire nécessaire pour distinguer ces candidats.
(3) Lorsqu’une réserve est divisée en plus d’une section électorale, le président d’élection prépare des bulletins de vote distincts pour l’élection du chef et celle des conseillers.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), au moins trente-cinq jours avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste aux électeurs qui ne résident pas dans la réserve une trousse comprenant les éléments suivants :
a) un bulletin de vote portant au verso les initiales du président d’élection;
b) une enveloppe extérieure, c’est-à-dire l’enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d’élection;
c) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;
d) une formule de déclaration d’identité;
e) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal;
f) un avis mentionnant :
(i) l’emplacement de chacun des bureaux de vote,
(ii) que l’électeur peut, au lieu de voter par bulletin de vote postal, voter en personne, en conformité avec le paragraphe 6(3), à un bureau de vote le jour de l’élection;
g) le cas échéant, un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation.
(5) Lorsqu’une réserve est divisée en plus d’une section électorale, la trousse envoyée par la poste aux électeurs qui ne résident pas dans la réserve contient un bulletin de vote qui ne concerne que l’élection du chef.
(6) Le président d’élection fournit la trousse mentionnée au paragraphe (4) aux électeurs résidant dans la réserve qui en ont fait la demande.
(6.1) Le président d’élection appose sur la liste électorale, en regard du nom des électeurs à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde un registre de l’adresse des électeurs à qui un bulletin de vote postal a été envoyé, ainsi que de la date d’envoi des bulletins de vote.
(6.2) L’électeur qui vote par bulletin de vote postal le fait de la façon suivante :
a) il marque son bulletin en y apposant, en regard du nom du candidat ou des candidats pour qui il souhaite voter, une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix sans l’identifier;
b) il plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
c) il insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;
d) il remplit et signe la formule de déclaration d’identité en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans;
e) il insère l’enveloppe intérieure et la formule de déclaration d’identité remplie dans l’enveloppe extérieure;
f) avant la fermeture du scrutin, il remet ou, sous réserve du paragraphe (6.7), envoie par la poste au président d’élection le bulletin de vote postal.
(6.3) Lorsqu’un électeur est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (6.2), il peut demander l’assistance d’une personne pour marquer son bulletin et pour remplir et signer la formule de déclaration d’identité selon le paragraphe (6.2).
(6.4) Le témoin mentionné à l’alinéa (6.2)d) atteste l’un ou l’autre des faits suivants :
a) la personne qui a rempli et signé la formule de déclaration d’identité est la personne dont le nom est mentionné sur la formule;
b) si l’électeur a demandé l’assistance d’une personne en vertu du paragraphe (6.3), le bulletin a été marqué selon les instructions de l’électeur et cet électeur est celui dont le nom est mentionné sur la formule.
(6.5) L’électeur qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant le bulletin gâté au président d’élection.
(6.6) L’électeur qui perd son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant au président d’élection une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.
(6.7) Les bulletins de vote postaux qui n’ont pas été reçus par le président d’élection avant la fermeture du scrutin sont nuls.
(6.8) L’électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste ou fourni en vertu des paragraphes (4) ou (6) ne peut voter en personne à un bureau de vote qu’en conformité avec le paragraphe 6(3).
(6.9) Le président d’élection met sur pied au moins un bureau de vote dans la réserve.
(7) Le président d’élection doit se procurer ou obtenir autant de boîtes de scrutin qu’il y a de bureaux de vote, et il doit faire préparer un nombre suffisant de bulletins de vote aux fins de l’élection.
(8) Le président d’élection doit, avant l’ouverture du scrutin, faire remettre au président du scrutin les bulletins de vote, les accessoires nécessaires au marquage des bulletins de vote et le nombre suffisant de directives de votation qui peut être prescrit.
(9) Le président d’élection ou du scrutin doit, à chaque bureau de vote, aménager un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l’abri de tout regard, et il peut placer de faction un policier pour maintenir l’ordre à ce bureau de vote.
(10) Le jour de l’élection, les bureaux de vote ouvrent à 9 heures (heure locale) et restent ouverts jusqu’à 20 heures (heure locale).
(11) Un candidat a droit de se faire représenter par au plus deux agents en même temps dans un bureau du vote.
(12) [Abrogé, DORS/2000-391, art. 4]
(13) Le président d’élection ou du scrutin doit, immédiatement avant l’ouverture du scrutin, ouvrir la boîte du scrutin et demander aux personnes présentes de constater qu’elle est vide; puis il doit la fermer à clef et la sceller convenablement de façon qu’elle ne puisse être ouverte sans en briser le sceau, et il doit la placer bien en vue pour la réception des bulletins de vote; le sceau ne doit pas être brisé et la boîte ne doit pas être ouverte pendant la durée régulière du scrutin.
(14) [Abrogé, DORS/2000-391, art. 4]
- DORS/85-409, art. 2(F)
- DORS/2000-391, art. 4
6 (1) Sous réserve du paragraphe 5(6.8), lorsqu’une personne se présente pour voter à un bureau de vote, le président d’élection ou le président du scrutin lui remet un bulletin de vote si son nom est inscrit sur la liste électorale.
(2) Le président d’élection ou du scrutin doit veiller à ce qu’une marque soit faite dans la colonne appropriée de la liste des électeurs en regard du nom de tout votant qui reçoit un bulletin de vote.
(3) L’électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé ou fourni en vertu des paragraphes 5(4) ou (6) peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de vote aux conditions suivantes :
a) il remet le bulletin de vote postal au président d’élection ou au président du scrutin;
b) s’il a perdu son bulletin de vote postal, il fournit au président d’élection ou au président du scrutin une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, du président du scrutin, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.
(4) Le président d’élection ou du scrutin peut et, lorsque demande lui en est faite, doit expliquer à un votant comment voter.
(5) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur doit :
a) se rendre immédiatement à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;
b) marquer son bulletin en y apposant, en regard du nom du candidat ou des candidats pour qui il souhaite voter, une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix sans l’identifier;
c) plier le bulletin de manière à cacher le nom des candidats et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
d) remettre le bulletin au président d’élection ou au président du scrutin.
(5.1) Sur réception du bulletin de vote rempli, le président d’élection ou le président du scrutin vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le dépose dans la boîte de scrutin en présence du votant et de toutes autres personnes qui ont le droit d’être présentes au bureau de vote.
(6) Lorsqu’un votant est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne ne doit, sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), être admise dans le même isoloir ni ne doit être dans une position qui lui permettrait de voir comment le votant marque son bulletin de vote.
(7) Le président d’élection ou le président du scrutin assiste, à sa demande, l’électeur incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (5); en présence d’un autre électeur choisi comme témoin par l’intéressé, il marque le bulletin de vote de ce dernier selon ses instructions et le dépose dans la boîte de scrutin.
(8) Le président d’élection ou du scrutin doit noter, sur la liste électorale en regard du nom d’un tel électeur, dans la colonne des observations, qu’il a marqué le bulletin de vote à la demande du votant, et en indiquer la raison.
(9) Tout votant qui, par inadvertance, s’est servi de son bulletin de manière qu’il ne puisse être convenablement utilisé, a droit, en le remettant au président d’élection ou du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote; le président d’élection ou du scrutin doit alors écrire le mot « annulé » sur le bulletin gâté, et conserver ce dernier bulletin.
(10) Toute personne qui a reçu un bulletin de vote et qui sort du bureau de vote sans remettre, de la manière prévue, le bulletin au président d’élection ou du scrutin, ou qui, après avoir reçu le bulletin, refuse de voter, perd son droit de voter à l’élection; et le président d’élection ou du scrutin doit faire une inscription sur la liste des électeurs dans la colonne des observations, en regard du nom de cette personne, pour indiquer qu’une telle personne a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter, auquel cas le président d’élection ou du scrutin doit inscrire au verso du bulletin de vote le mot « a refusé »; et tous les bulletins de vote portant cette mention doivent être conservés.
(11) Tout électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut voter à une élection, si le président d’élection ou du scrutin est convaincu qu’une telle personne est habile à voter.
(12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, a droit de voter avant la fermeture du scrutin.
- DORS/2000-391, art. 6
Dépouillement du scrutin
6.1 Dans les plus brefs délais après la fermeture du scrutin, en présence des candidats ou de leurs agents qui se trouvent sur les lieux, le président d’élection ou le président du scrutin ouvre les enveloppes reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :
a) soit rejette le bulletin si :
(i) aucune formule de déclaration d’identité ne l’accompagne ou celle-ci n’est pas signée ou attestée par un témoin,
(ii) le nom mentionné sur la formule de déclaration d’identité n’apparaît pas sur la liste électorale,
(iii) la liste électorale indique que l’électeur a déjà voté;
b) soit fait une marque sur la liste électorale en regard du nom de l’électeur mentionné dans la formule de déclaration d’identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.
- DORS/2000-391, art. 7
7 Immédiatement après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin conformément à l’article 6.1 et en présence des candidats ou de leurs agents se trouvant sur les lieux, le président d’élection ou le président du scrutin doit ouvrir les boîtes de scrutin et :
a) examiner les bulletins de vote, et rejeter les bulletins de vote
(i) qu’il n’a pas fournis,
(ii) sur lesquels des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire,
(iii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse identifier l’électeur;
b) déclarer que le bulletin de vote où sont inscrits les noms de candidats pour plus d’un poste, sur lesquels les votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire, est nul en ce qui concerne tous les candidats à ce poste; mais un tel bulletin de vote est valide en ce qui concerne le vote pour tous les autres postes pour lesquels le votant n’a pas enregistré plus de votes qu’il n’y a de candidats à élire;
c) sous réserve de révision à un recomptage ou à une contestation d’élection, noter les objections, par un candidat ou son agent, à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin, et décider toute question soulevée par les objections;
d) numéroter ces objections et y inscrire le numéro correspondant au dos du bulletin de vote avec le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales;
e) compter, en ne tenant pas compte des bulletins de vote rejetés ou nuls, les votes déposés en faveur de chaque candidat qui ne s’est pas retiré avant la fermeture du scrutin;
f) établir et signer un relevé du nombre de voix en faveur de chaque candidat et du nombre de votes rejetés.
- DORS/2000-391, art. 8
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