Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’expansion des entreprises (C.R.C., ch. 969)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur l’expansion des entreprises

C.R.C., ch. 969

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 2 DE 1977 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement sur le programme d’expansion des entreprises

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’expansion des entreprises.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    contribution

    contribution désigne une contribution autorisée en vertu d’un crédit d’une Loi portant affectation de crédits du ministère de l’Industrie et du Commerce; (contribution)

    demande

    demande désigne,

    • a) à l’égard d’un prêt, une demande visée à l’article 21, et

    • b) à l’égard d’une assurance, une demande visée à l’article 38; (application)

    fabricant

    fabricant signifie un particulier, une société ou une corporation qui s’adonne, au Canada, à des travaux de fabrication ou de transformation; (manufacturer)

    lettre de crédit

    lettre de crédit[Abrogée, DORS/79-335, art. 1]

    ministre

    ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)

    Office

    Office[Abrogée, DORS/83-708, art. 1]

    prêt privé

    prêt privé signifie un prêt consenti par un prêteur privé; (Version française seulement)

    prêteur privé

    prêteur privé désigne un prêteur autre que :

    • a) le gouvernement du Canada,

    • b) le gouvernement d’une province,

    • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par un gouvernement ou un de ses organismes, ou

    • d) une corporation municipale; (private lender)

    restructuration

    restructuration désigne un changement, que le ministre juge important, apporté à l’exploitation d’un fabricant ou d’une personne admissible à l’aide visée par le présent règlement, quant à sa production, à ses méthodes de production, aux marchés qu’elle dessert ou à ses procédés de gestion et comprend, lorsque directement reliées à cette exploitation, l’acquisition d’un fonds de roulement ou l’acquisition, la construction ou la conversion de machines, de matériel, de bâtiments, de terrains ou d’autres installations; (restructure)

    travaux de fabrication ou de transformation

    travaux de fabrication ou de transformation signifie une activité au moyen de laquelle des produits ou marchandises

    • a) sont faits, fabriqués, transformés ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance ou d’une combinaison de celles-ci,

    • b) sont transformés ou reconstruits, mais non réparés, ou

    • c) sont obtenus en faisant subir à une matière première ou à une autre substance d’importantes modifications chimiques, biochimiques ou physiques, y compris des modifications qui protègent les qualités de conservation de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des modifications résultant de la croissance ou de la putréfaction. (manufacturing or processing activity)

    • DORS/79-335, art. 1
    • DORS/83-708, art. 1
  • (2) [Abrogé, DORS/79-335, art. 1]

PARTIE IRestriction

 Les demandes présentées en vertu du présent règlement qui sont reçues après le 15 septembre 1983 ne peuvent faire l’objet d’une étude par le ministre à moins qu’elles n’aient été faites en vertu de l’article 36, des sous-alinéas 44b)(iii), (v), (vii), (ix) ou (x), ou des articles 45 et 46.

  • DORS/79-335, art. 2
  • DORS/83-708, art. 2
  • DORS/78-504, art. 1
  • DORS/79-335, art. 3
  • DORS/81-379, art. 1
  • DORS/83-708, art. 2

 [Abrogés, DORS/83-708, art. 2]

PARTIE IIPrêts

  •  (1) Sous réserve des articles 19 et 20, le ministre peut consentir un prêt à un fabricant afin de l’aider à restructurer son activité de fabrication ou de transformation si

    • a) le fabricant s’adonnait à l’activité de fabrication ou de transformation avant la première réduction de tarifs ou la première modification des barrières non tarifaires effectuées par le Canada à la suite des accords du Tokyo Round; et

    • b) à son avis,

      • (i) le fabricant a besoin d’un prêt pour restructurer son activité de fabrication ou de transformation afin de mieux soutenir la concurrence internationale, et

      • (ii) les importations accrues découlant directement des accords du Tokyo Round causent au fabricant un grave préjudice ou menacent de lui causer un grave préjudice.

  • (2) Sous réserve des articles 19 et 20, le ministre peut consentir un prêt à un fabricant afin de l’aider à s’adapter aux changements de conditions touchant son accès aux marchés étrangers si, à son avis,

    • a) le fabricant a besoin d’un prêt dans ce but; et

    • b) les changements sont attribuables à l’imposition, par un pays autre que le Canada, d’une surtaxe sur les importations ou de mesures ayant le même effet.

  • DORS/79-335, art. 14
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 19 et 20, lorsque le ministre a assuré, conformément au présent règlement, un prêt privé d’au plus 200 000 $ consenti à un fabricant ou à une personne au Canada, jusqu’à concurrence de 50 pour cent du montant du prêt privé, le ministre peut consentir un prêt

  • a) si le ministre a assuré le prêt privé à ses conditions;

  • b) si l’intérêt est non inférieur à la somme de l’intérêt et des frais d’assurance du prêt privé;

  • c) si, selon le ministre, le prêt est essentiel pour prévenir tout retard grave dans la mise en oeuvre du programme de restructuration concerné;

  • d) si le prêt est remboursable à la date du premier versement du prêt privé ou à une date antérieure fixée par le ministre; et

  • e) si une date de remboursement est fixée par le ministre pour le cas où un versement n’a pas été fait par le prêteur privé dans le délai raisonnable fixé par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 15
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 19 et 20, le ministre peut consentir un prêt à un fabricant ou à une autre personne, ou à un fiduciaire ou à un séquestre autorisé par la loi à s’occuper des affaires de ceux-ci, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant un prêt antérieurement consenti ou un prêt ou une autre forme d’obligation déjà assurés et visés au paragraphe 4(1).

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 3

Condition d’un prêt

 Le ministre ne doit accorder un prêt selon les articles 16 à 18 que si le fabricant ou la personne ne peut obtenir d’autres sources et à des conditions raisonnables, une aide financière suffisante aux fins exposées à ces articles.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Lorsque le ministre est sur le point de consentir un prêt, selon le présent règlement, à un fabricant lui permettant de faire un rajustement de son exploitation qui entraînera la mise à pied de 20 employés ou plus pour une période de deux mois ou plus, le prêt doit être consenti à la condition que le fabricant donne un préavis de la mise à pied d’au moins trois mois au ministre et à chaque employé qui doit être mis à pied.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Demande de prêt

  •  (1) Un fabricant ou une personne qui demande un prêt conformément au présent règlement, doit présenter une demande de prêt au ministre en donnant les renseignements exigés par le ministre.

  • (2) Lorsqu’une demande de prêt est approuvée par le ministre, le requérant doit conclure avec Sa Majesté un contrat de prêt qui doit, sous réserve du présent règlement, être selon la forme et les modalités que le ministre juge nécessaires.

  • (3) Un prêt consenti en vertu du présent règlement doit être avancé au fabricant ou à la personne à la discrétion du ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Intérêt

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 17b), le taux d’intérêt sur un prêt consenti en vertu du présent règlement est fixé à la date d’approbation de la demande, par le ministre, et est le taux prescrit au paragraphe (2) que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

  • (2) Les taux d’intérêt sur les prêts consentis en vertu du présent règlement ne peuvent être supérieurs de plus de trois pour cent ni inférieurs à celui que le gouvernement du Canada exige des sociétés de la Couronne sur des prêts d’une durée semblable.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Durée d’un prêt et remboursement

  •  (1) La durée d’un prêt consenti en vertu du présent règlement est à la discrétion du ministre, mais elle ne peut dépasser 20 ans.

  • (2) Un prêt peut être remboursé, en totalité ou en partie, conformément au présent règlement avant sa date d’échéance, de la manière que le ministre peut prescrire, sans préavis, ni dédit, ni indemnité.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Sûreté

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, il est recommandable de garantir le remboursement d’un prêt que le ministre gère conformément au paragraphe 4(1), celui-ci doit obtenir et garder la sûreté qu’il juge appropriée.

  • (2) Le ministre peut céder ou remplacer toute sûreté dont il dispose conformément au paragraphe (1) en échange d’une autre sûreté, ou il peut en modifier les conditions.

  • (3) Le ministre peut désigner un fiduciaire, un séquestre, un séquestre-gérant ou une personne si la sûreté l’exige.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 4 et 9

PARTIE IIIAssurance

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant, un particulier, une société ou une corporation au Canada, selon le cas, si, à son avis, le prêt est demandé

    • a) par un fabricant

      • (i) pour restructurer son exploitation de façon à mieux soutenir la concurrence sur les marchés internationaux,

      • (ii) pour s’adapter aux changements de conditions touchant son accès aux marchés étrangers, attribuables à l’imposition, par un pays autre que le Canada, d’une surtaxe sur les importations ou de mesures ayant le même effet, ou

      • (iii) pour entreprendre la fabrication ou la production de produits concurrentiels sur les marchés internationaux;

    • b) par un particulier, une société ou une corporation sur le point de s’adonner à une activité de fabrication ou de transformation au Canada, pour s’engager dans la fabrication ou la production de produits concurrentiels sur les marchés internationaux; ou

    • c) par un particulier, une société ou une corporation pour faire l’acquisition d’une corporation ou d’un groupe de corporations qui s’adonnent à une activité de fabrication ou de transformation, et que l’acquisition amènera une augmentation importante de l’activité de fabrication ou de transformation au Canada.

  • (2) Sous réserve des articles 33 et 34 et du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, assurer un prêt privé consenti à un particulier, à une société ou à une corporation exploitant ou sur le point d’exploiter, au Canada, une entreprise générale ou une entreprise spécialisée si, à son avis, le particulier, la société ou la corporation a besoin d’un prêt pour restructurer son exploitation, de façon à mieux soutenir la concurrence sur les marchés internationaux et à pouvoir entreprendre un plus grand nombre de projets étrangers «clés en main» et d’autres projets d’investissement offrant d’importants avantages pour le Canada.

  • (3) Le montant global de l’assurance fournie par le ministre en vertu du paragraphe (2) ne doit jamais dépasser 12 millions de dollars.

  • (4) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit, sans l’approbation du Conseil du Trésor, ni autoriser la modification des modalités d’un prêt assuré en vertu du paragraphe (2), ni exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe 24(2) relativement à la sûreté exigée à l’égard du prêt, sauf lorsque le ministre est convaincu qu’il n’en résultera, pour Sa Majesté, aucun accroissement important du risque de perte.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-635, art. 1
  • DORS/79-778, art. 1
  • DORS/83-708, art. 5 et 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant pour l’aider à restructurer son activité de fabrication ou de transformation si

  • a) le fabricant s’adonnait à l’activité de fabrication ou de transformation avant la première réduction de tarifs ou la première modification des barrières non tarifaires effectuées par le Canada à la suite des accords du Tokyo Round; et

  • b) à son avis,

    • (i) le fabricant a besoin d’un prêt pour restructurer son activité de fabrication ou de transformation afin de mieux soutenir la concurrence internationale, et

    • (ii) les importations accrues découlant directement des accords du Tokyo Round causent au fabricant un grave préjudice ou menacent de lui causer un grave préjudice.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant ou à un fiduciaire ou séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires si

  • a) les produits du fabricant sont soumis à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) à son avis, la situation financière difficile du fabricant menace d’entraîner la cessation d’une partie importante de son activité de fabrication ou de transformation et la mise à pied d’un nombre important de ses employés; et

  • c) le fabricant se propose de vendre la totalité ou une partie importante de son actif ou le particulier, la société ou la corporation qui en détient le contrôle réel se propose de vendre ce contrôle et à son avis

    • (i) le fabricant demande un prêt pour continuer l’exploitation jusqu’à ce que l’actif ou le contrôle du fabricant soit vendu, selon le cas,

    • (ii) la vente aura lieu dans un délai raisonnable, et

    • (iii) la vente améliorera les possibilités de préserver un nombre important d’emplois.

  • DORS/78-906, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé à un particulier au Canada ou à une société ou corporation constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province si, à son avis, le particulier, la société ou la corporation demande le prêt pour

    • a) acquérir le contrôle réel d’une corporation s’adonnant à une activité de fabrication ou de transformation au Canada;

    • b) acquérir la totalité ou une partie importante de l’actif d’un fabricant; ou

    • c) restructurer l’exploitation de ce particulier, de cette société ou corporation, selon le cas, suite à l’acquisition par le particulier, la société ou corporation de la totalité ou d’une partie importante de l’actif d’un fabricant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une corporation s’adonnant au Canada à une activité de fabrication ou de transformation et constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province dans le but de restructurer son exploitation si, à son avis, la corporation demande le prêt pour restructurer son exploitation à la suite de l’acquisition de son contrôle réel par un particulier, une société ou une corporation.

  • (3) Le ministre peut accorder une assurance selon les paragraphes (1) ou (2) aux conditions suivantes :

    • a) le particulier, la société ou la corporation, selon le cas, décrit aux paragraphes (1) ou (2), demandant le prêt, a convenu

      • (i) de fournir ou de faire fournir au prêteur privé une garantie satisfaisante pour le ministre et correspondant à 10 pour cent du prêt, et

      • (ii) de fournir au prêteur privé une sûreté satisfaisante pour le ministre à l’égard de l’actif acquis ou de l’actif de la corporation dont le contrôle réel a été acquis; et

    • b) à son avis, l’acquisition ou la restructuration pour laquelle le prêt est demandé

      • (i) est essentielle afin d’éviter une grave interruption de l’activité de fabrication ou de transformation de la corporation acquise ou de l’activité de fabrication ou de transformation découlant de l’utilisation de l’actif acquis,

      • (ii) entraînera la croissance, l’efficacité ou la concurrence sur les marchés internationaux d’une activité de fabrication ou de transformation au Canada,

      • (iii) n’aurait pas lieu si le prêt demandé n’était pas assuré par le ministre, et

      • (iv) n’aurait pas lieu si le prêteur privé et le ministre n’acceptaient pas de limiter la responsabilité du particulier, de la société ou de la corporation acquérant l’actif, selon le cas, envers le prêteur à 10 pour cent du prêt.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne s’adonnant ou sur le point de s’adonner au Canada à une entreprise qui

  • a) offre directement ou indirectement des services à un fabricant au Canada en concurrence sur les marchés internationaux si, à son avis, cette personne demande ce prêt pour établir, restructurer ou améliorer son exploitation pour permettre à ce fabricant de mieux soutenir cette concurrence; ou

  • b) offre des services à l’entreprise ou au gouvernement au moyen de programmes, méthodes ou systèmes faisant appel à des aptitudes, connaissances et compétences intellectuelles si, à son avis, la personne demande un prêt pour mettre au point ou exploiter ces programmes, méthodes ou systèmes afin de mieux soutenir la concurrence sur les marchés internationaux.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt au bénéfice d’un fabricant ou d’une autre personne, ou d’un fiduciaire ou d’un séquestre autorisé par la loi à s’occuper des affaires de ceux-ci, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant le prêt antérieurement consenti ou un prêt ou une autre forme d’obligation financière déjà assurés et visés au paragraphe 4(1).

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 6

Assurance à l’industrie de la chaussure et du tannage

 Dans le présent article et à l’article 32,

chaussure

chaussure désigne toute chaussure, sauf celle dont le composant principal est la toile; (footwear)

fabricant

fabricant désigne

  • a) un particulier, une société, une corporation ou une division administrative de cette dernière au Canada,

    • (i) qui, au 1er janvier 1974, s’adonnait à des activités de fabrication ou de transformation dans l’industrie de la chaussure ou du tannage, ou les deux, ou

    • (ii) qui acquiert d’un particulier, d’une société, d’une corporation ou d’une division administrative de cette dernière, visée au sous-alinéa (i), la totalité ou une partie importante de ses activités de fabrication ou de transformation,

  • b) une corporation qui se restructure par l’acquisition d’une ou de plusieurs corporations ou divisions administratives de celles-ci, visées à l’alinéa a),

  • c) une corporation formée, après le 1er janvier 1974, par la fusion ou l’unification de deux ou plusieurs corporations ou divisions administratives de celles-ci, visées à l’alinéa a), ou

  • d) une corporation ou une société formée de deux ou plusieurs particuliers, sociétés, corporations ou divisions administratives de ces corporations, visées aux alinéas a), b) ou c), pour entreprendre ou exécuter une activité se rattachant directement à leurs activités de fabrication ou de transformation; (manufacturer)

restructuration

restructuration désigne un changement qui, de l’avis du ministre, est important dans l’exploitation d’un fabricant quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses procédés de gestion, et, si ce changement se rattache directement à cette exploitation, comprend

  • a) l’acquisition, la fusion ou l’unification d’un ou de plusieurs fabricants décrits à la définition de «fabricant» ou la formation d’une corporation ou société visée à l’alinéa d) de cette définition,

  • b) l’acquisition d’un fonds de roulement, ou

  • c) l’acquisition, la construction ou la conversion de machines, de matériel, de bâtiments, de terrains ou autres installations. (restructure)

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  •  (1) Le ministre peut assurer un ou plusieurs prêts privés consentis à un fabricant qui ne dépassent pas au total 1 500 000 $ pour l’aider à restructurer son activité de fabrication ou de transformation si

    • a) le fabricant a présenté des plans de restructuration fondés sur une analyse complète de son exploitation quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses procédés de gestion, analyse entreprise par un expert-conseil agréé par le ministre; et

    • b) de l’avis du ministre, le fabricant a besoin de ce prêt pour soutenir la concurrence internationale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le fabricant peut, à la satisfaction du ministre, établir qu’il est capable d’entreprendre seul l’analyse visée au paragraphe (1), il peut l’entreprendre sans avoir recours à un expert-conseil.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut assurer un ou plusieurs prêts qui dépassent au total 1 500 000 $, consentis à un fabricant pour l’aider dans la restructuration par voie d’acquisition, de fusion, d’unification ou de formation d’une corporation ou d’une société visée à l’alinéa d) de la définition de «fabricant» à l’article 31.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Conditions d’assurance

 Le ministre n’accorde une assurance visée aux articles 25 à 27 et 29 et 30, que si la personne demandant le prêt ne peut obtenir une aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si le prêt est assuré par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Lorsque le ministre est sur le point d’assurer, selon le présent règlement, un prêt privé consenti à un fabricant lui permettant de faire un rajustement de son exploitation qui entraînera la mise à pied de 20 employés ou plus pour une période de deux mois ou plus, l’assurance sera accordée à la condition que le fabricant donne un préavis de la mise à pied d’au moins trois mois au ministre et à chaque employé qui doit être mis à pied.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Assurance à l’industrie aérienne

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 36 à 41.

date de privatisation

date de privatisation La date à laquelle sont vendues à une tierce partie toutes les actions de la société de Havilland Aviation du Canada, Limitée, détenues par la Société de développement des investissements du Canada. (privatization date)

prêteur privé

prêteur privé Le prêteur, le bailleur ou le vendeur approuvé par le ministre qui fournit un financement en vertu de prêts, baux ou contrats de vente conditionnelle, autre :

  • a) que le gouvernement du Canada,

  • b) que le gouvernement d’une province canadienne,

  • c) qu’un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) et b) ou une compagnie qui est réellement contrôlée par ce gouvernement ou un organisme s’y rattachant,

  • d) qu’une corporation municipale. (private lender)

  • DORS/78-588, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 1
  • DORS/87-670, art. 1

 Le ministre peut assurer les obligations financières contractées par un acheteur ou une autre personne au Canada ou aux États-Unis envers un prêteur privé si, à son avis,

  • a) cet acheteur ou cette personne a besoin d’aide financière aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnel pour acquérir le droit d’usage ou de propriété d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8;

  • b) cet acheteur ou cette autre personne ne peut obtenir d’aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si ses obligations financières sont assurées par le ministre;

  • c) le fabricant d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 respecte les critères quant :

    • (i) à la teneur canadienne applicable aux matériaux et à la main-d’oeuvre, qui est indiquée dans «la SEE à votre service», Numéro 7, publié en février 1984 par la Société pour l’expansion des exportateurs,

    • (ii) aux retombées industrielles au Canada, qui sont indiquées dans «Évaluation économique des exportations canadiennes de biens d’équipement et du financement de la SEE» publié en novembre 1982 par la Société pour l’expansion des exportations.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-730, art. 1
  • DORS/83-111, art. 1
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 2
  • DORS/87-66, art. 1
  • DORS/92-162, art. 1

Montant d’assurance

  •  (1) L’assurance fournie par le ministre conformément aux articles 25, 28 ou 29 ne peut dépasser 90 pour cent du prêt à l’égard duquel elle est fournie.

  • (2) L’assurance fournie par le ministre conformément à l’article 36 ne doit pas dépasser 90 pour cent des obligations financières de l’acheteur ou de l’autre personne en vertu du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnel à l’égard duquel elle est fournie.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), l’assurance fournie conformément à l’article 36 après le 13 mars 1992 à l’acheteur ou toute autre personne qui a acquis le droit d’usage ou de propriété d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 couvre le plein montant de ses obligations financières aux termes du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle à l’égard duquel elle est fournie, si le fabricant de l’aéronef a convenu d’indemniser Sa Majesté jusqu’à concurrence de dix pour cent de la responsabilité de celle-ci aux termes de cette assurance.

  • (4) L’assurance fournie conformément à l’article 36 après le 13 mars 1992 au profit de l’acquéreur du droit d’utiliser au Canada un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle est subordonnée à la condition qu’une personne qui n’a pas acquis le droit d’utiliser un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle fournisse une assurance ou une auto-assurance qui couvre au moins dix pour cent de ses obligations financières ou de celles de l’acquéreur aux termes du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-730, art. 2
  • DORS/83-111, art. 2
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 3
  • DORS/87-66, art. 2
  • DORS/92-162, art. 2

Demande d’assurance

 Un prêteur privé qui désire que le ministre assure un prêt ou une autre obligation financière conformément au présent règlement doit présenter au ministre une demande en donnant les renseignements exigés par ce dernier.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 [Abrogé, DORS/79-335, art. 16]

Diminution de l’assurance et prime d’assurance

  •  (1) Le montant d’une assurance fournie par le ministre conformément au présent règlement peut être réduit à la demande du prêteur privé au moment et de la manière que le ministre précise.

  • (2) La prime d’assurance est payable par le prêteur privé par versements semestriels, à l’avance au ministre, à un taux de un pour cent par année sur le solde du montant assuré.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée selon les articles 26 à 28, annuler ou modifier le montant et les modalités de la prime d’assurance.

  • (4) Si le montant d’un prêt privé est versé par avances périodiques, le ministre peut, à la demande du prêteur privé, les assurer selon le présent règlement.

  • (5) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée à un prêteur selon l’article 36, différer la date de paiement de la prime d’assurance si, à son avis, l’acheteur ou la personne est par ailleurs incapable d’acquérir les aéronefs de Havilland DHC-7 ou DHC-8.

  • (6) Nonobstant le paragraphe (2), la prime d’assurance annuelle payable après la date de privatisation, au titre d’une assurance fournie par le ministre en application de l’article 36, est l’un des montants suivants :

    • a) lorsque l’assurance couvre 50 pour cent ou moins des obligations financières de l’acheteur ou d’une autre personne en vertu du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle, le produit de la multiplication de 0,0025 par le montant total de l’assurance fournie par le ministre;

    • b) lorsque l’assurance couvre plus de 50 pour cent des obligations financières visées à l’alinéa a), le total des produits suivants :

      • (i) le produit de la multiplication de 0,0025 par le montant total de l’assurance fournie par le ministre,

      • (ii) le produit de la multiplication de

        • (A) 0,0000625

        par

        • (B) le nombre de points de pourcentage de la couverture de l’assurance fournie par le ministre qui dépasse 50 pour cent

        par

        • (C) le montant total de l’assurance fournie par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/84-754, art. 1
  • DORS/86-62, art. 4
  • DORS/87-66, art. 3

Paiement de l’assurance

 Sous réserve de l’article 40.1, dans le cas où un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt ou donne avis de défaut aux termes d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle, lequel prêt, bail ou contrat fait l’objet d’une assurance fournie en vertu du présent règlement, le montant qui lui est payable ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement ou de l’avis; ou

  • b) dans le cas

    • (i) d’un prêt ou d’une autre obligation financière assuré selon les articles 25, 29 ou 36, 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, et

    • (ii) d’un prêt assuré selon les articles 26, 27, 30 ou 32, 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/92-162, art. 3

 Dans le cas où un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt ou donne avis de défaut aux termes d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle, lequel prêt, bail ou contrat fait l’objet d’une assurance fournie aux termes du présent règlement avant le 14 mars 1992, le montant qui lui est payable ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le total, à la date de la demande de remboursement ou de l’avis, du montant de l’assurance fournie par le ministre et du montant de l’assurance fournie par une autre personne, aux termes du présent règlement;

  • b) dans le cas d’un prêt ou d’une autre obligation financière assurés selon l’article 36, cent pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

  • DORS/92-162, art. 4

 Lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt ou a donné avis de défaut en vertu d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnel assuré par le ministre selon le paragraphe 37(3), le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement ou de l’avis.

  • DORS/78-626, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Nonobstant l’article 40, lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt assuré par le ministre selon l’article 28, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande; ou

  • b) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, à l’exclusion de tout montant recouvré ou recouvrable en vertu de la garantie obtenue par le prêteur privé conformément au sous-alinéa 28(3)a)(i).

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

PARTIE IVOptions sur le capital-actions

  •  (1) Le ministre peut acquérir au nom de Sa Majesté une option d’achat de capital-actions d’une compagnie, s’il le juge souhaitable comme condition ou corollaire d’un prêt ou d’une assurance gérés par lui selon le paragraphe 4(1).

  • (2) Lorsque le ministre acquiert une option d’achat de capital-actions d’une compagnie en vertu du paragraphe (1) ou la gère selon le paragraphe 4(1), il peut exercer ou céder l’option, au nom de Sa Majesté, s’il est d’avis

    • a) que la valeur du capital-actions de la compagnie a augmenté par suite de l’aide fournie; et

    • b) que l’exercice ou la cession de cette option permettrait à Sa Majesté de bénéficier de la valeur accrue du capital-actions de la compagnie.

  • (3) Lorsque le ministre acquiert des actions du capital-actions d’une compagnie en vertu du paragraphe (2) ou les gère en vertu du paragraphe 4(1), il doit, sous réserve des conditions suivantes, vendre ou aliéner les actions dès qu’il sera dans l’intérêt de Sa Majesté de le faire :

    • a) les actions doivent être vendues à un prix et aux modalités qui, de l’avis du ministre, assureront le maximum de bénéfices à Sa Majesté; et

    • b) lorsque le ministre reçoit une offre d’achat acceptable de ces actions, il en avise la personne de qui il a obtenu les actions et cette personne peut, à l’exclusion de toute autre, dans les sept jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, choisir d’acheter ces actions au prix et aux modalités précisés dans l’offre, ce droit exclusif pouvant lui-même être cédé.

  • (4) Lorsque le ministre entend céder une option d’achat de capital-actions qu’il a acquise en vertu du paragraphe (1) ou qu’il gère en vertu du paragraphe 4(1), il doit, avant la cession, en aviser la personne de qui il a obtenu l’option, et cette dernière peut, à l’exclusion de toute autre, dans les sept jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, acheter l’option au prix et aux modalités précisés dans l’avis d’intention de cession, ce droit exclusif pouvant lui-même être cédé.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 7

PARTIE VContributions

 Le ministre gère les contributions, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor

  • a) dans le cas des autorisations particulières, selon

    • (i) c.t. 758051 du 15 juin 1978,

    • (ii) c.t. 758166 du 29 juin 1978,

    • (iii) c.t. 767837 du 29 novembre 1979, tel que modifié par c.t. 799107 du 31 juillet 1985,

    • (iv) c.t. 769206 du 25 janvier 1980,

    • (v) c.t. 774918 du 29 janvier 1981,

    • (vi) c.t. 780230 du 17 décembre 1981,

    • (vii) c.t. 784473 du 27 août 1982,

    • (viii) c.t. 788476 du 22 juin 1983,

    • (ix) c.t. 784863 du 15 octobre 1982, et

    • (x) c.t. 788706 du 16 juin 1983;

  • b) dans le cas des autorisations générales, selon

    • (i) c.t. 748284 du 17 mars 1977, tel que modifié par le c.t. 763854 du 29 mars 1979,

    • (ii) c.t. 771519 du 3 juillet 1980,

    • (iii) c.t. 776183 du 12 mars 1981,

    • (iv) c.t. 777458 du 4 juin 1981,

    • (v) c.t. 778288 du 17 décembre 1981,

    • (vi) c.t. 782926 du 17 juin 1982,

    • (vii) c.t. 784945 du 22 octobre 1982,

    • (viii) c.t. 785132 du 22 octobre 1982,

    • (ix) c.t. 786640 du 10 mars 1983, et

    • (x) c.t. 788332 du 26 mai 1983.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/80-116, art. 1
  • DORS/80-142, art. 1
  • DORS/80-540, art. 1
  • DORS/81-120, art. 1
  • DORS/81-379, art. 2
  • DORS/82-152, art. 1
  • DORS/82-154, art. 1
  • DORS/82-877, art. 2
  • DORS/82-979, art. 1
  • DORS/82-980, art. 1
  • DORS/82-1001, art. 1
  • DORS/83-258, art. 1
  • DORS/83-506, art. 1
  • DORS/83-548, art. 1
  • DORS/83-708, art. 8
  • DORS/85-783, art. 1

 Le ministre gère les contributions faites aux personnes situées à l’Île-du-Prince-Édouard pour le développement d’initiatives industrielles, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor dans le c.t. 779341 du 8 octobre 1981.

  • DORS/81-858, art. 1
  • DORS/83-708, art. 8

 Le ministre gère les contributions faites aux personnes situées au Nouveau-Brunswick pour le développement d’initiatives industrielles, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor dans le c.t. 781197 du 8 février 1982.

  • DORS/82-247, art. 1
  • DORS/83-708, art. 8

Date de modification :