Règlement général sur le pilotage
10 (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique doit être titulaire :
a) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, s’il doit exercer des fonctions de pilotage dans l’une des zones de pilotage obligatoires suivantes :
(i) de St. John’s, de Holyrood ou de la baie Placentia à Terre-Neuve,
(ii) de Halifax ou de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse,
(iii) de Saint John au Nouveau-Brunswick;
b) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, ou d’un brevet de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local, si le demandeur doit exercer des fonctions de pilotage dans une autre zone.
(2) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides doit être titulaire :
a) soit d’un brevet de capitaine, voyage local;
b) soit d’un brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire.
(3) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs doit être titulaire :
a) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, s’il doit exercer des fonctions de pilotage dans la zone de pilotage obligatoire du port de Churchill au Manitoba;
b) soit d’un brevet de capitaine, voyage local, s’il doit exercer des fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire autre que celle du port de Churchill au Manitoba.
(4) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique doit être titulaire :
a) soit d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire;
b) soit d’un brevet de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local.
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