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Règlement sur la radioprotection (DORS/2000-203)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

Services de dosimétrie

Demande de permis d’exploitation

 La demande de permis pour exploiter un service de dosimétrie comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) une description du fonctionnement proposé du service de dosimétrie;

  • b) le système de gestion proposé;

  • c) les genres de services de dosimétrie proposés;

  • d) la précision, l’exactitude et la fiabilité des services de dosimétrie proposés;

  • e) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs.

Obligations du titulaire de permis

 Le titulaire de permis qui exploite un service de dosimétrie dépose au Fichier dosimétrique national du ministère de la Santé, à la fréquence prévue dans le permis et sous une forme compatible avec le Fichier, les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire pour qui le service a mesuré et contrôlé une dose de rayonnement :

  • a) les prénoms, le nom de famille et tout nom de famille antérieur du travailleur;

  • b) le numéro d’assurance sociale du travailleur;

  • c) le genre du travailleur;

  • d) la catégorie d’emploi du travailleur;

  • e) la date, la province et le pays de naissance du travailleur;

  • f) le degré d’exposition du travailleur aux produits de filiation du radon;

  • g) la dose efficace et la dose équivalente reçues par le travailleur et engagées à son égard.

Étiquetage et affichage

Étiquetage des récipients et des appareils

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire, sauf si le récipient ou l’appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :

    • a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

    • b) le nom, la quantité, la date de mesure et la forme de la substance nucléaire contenue dans le récipient ou l’appareil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un récipient ou un appareil :

    • a) constituant un élément essentiel à l’exploitation de l’installation nucléaire où il se trouve;

    • b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires aux fins d’utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;

    • c) contenant une quantité de substances nucléaires inférieure à la quantité d’exemption;

    • d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires et étiqueté conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

    • e) contenant un composé lumineux au radium, si le radium est la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil et si l’appareil est intact et non altéré.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un récipient utilisé pour recevoir temporairement les substances nucléaires.

Affichage aux limites et aux points d’accès

  •  (1) Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce, d’un véhicule ou d’une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :

    • a) il s’y trouve des substances nucléaires en quantité supérieure à cent fois la quantité d’exemption;

    • b) il y a un risque vraisemblable qu’une personne s’y trouvant soit exposée à un débit de dose supérieur à 25 µSv/h.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule contenant un envoi au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Utilisation du symbole de mise en garde contre les rayonnements

 Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 est utilisé :

  • a) le symbole :

    • (i) est entièrement visible,

    • (ii) est d’une taille convenant à celle du récipient, de l’appareil, de la zone, de la pièce ou de l’enceinte où il est placé,

    • (iii) respecte les proportions prévues à l’annexe 3,

    • (iv) est placé de sorte que l’une des pales soit orientée vers le bas et centrée sur l’axe vertical;

  • b) aucune mention n’y est surimprimée.

  • DORS/2007-208, art. 10

Affichage frivole de panneaux

 Il est interdit à quiconque d’afficher un panneau signalant la présence de rayonnement, d’une substance nucléaire ou d’équipement réglementé là où il ne s’en trouve pas.

Documents à tenir par le titulaire de permis

[
  • DORS/2020-237, art. 21(F)
]
  •  (1) Le titulaire de permis tient un document contenant les nom et catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire.

  • (2) Le titulaire de permis tient un document sur les doses de rayonnement et le conserve pendant cinq ans après le jour où les renseignements ont été recueillis.

Appareils de détection et de mesure du rayonnement

 Le titulaire de permis veille à ce que l’équipement ou l’instrument utilisé pour mesurer le rayonnement soit choisi, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

 

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