Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Exigence d’une ordonnance
51 (1) Outre les opérations autorisées par l’article 55, un pharmacien peut, sous réserve de l’article 52, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, si les conditions suivantes sont respectées :
a) le contenant dans lequel le pharmacien vend ou fournit la substance est étiqueté conformément au paragraphe (2);
b) la transaction est effectuée aux termes :
(i) soit d’une ordonnance d’un praticien, datée et signée par lui,
(ii) soit d’une ordonnance verbale qui lui a été transmise par un praticien,
(iii) soit d’une ordonnance qui lui a été transférée aux termes du paragraphe 54(1), conformément au paragraphe 54(2);
c) l’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un transfert à un autre pharmacien;
d) dans le cas d’une ordonnance verbale qui lui est transmise par un praticien, il consigne la transaction conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Étiquetage
(2) Le pharmacien qui vend ou fournit une substance ciblée à une personne physique doit la lui remettre dans un contenant muni d’une étiquette portant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la pharmacie ou du pharmacien;
b) la date de l’ordonnance et le numéro que lui attribue le pharmacien;
c) le nom de la personne physique ou de l’animal pour qui la substance ciblée est vendue ou fournie;
d) le nom du praticien qui a fait l’ordonnance;
e) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;
f) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;
g) le mode d’emploi spécifié par le praticien.
Note marginale :Ordonnance verbale
(3) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une substance ciblée doit, avant de l’exécuter :
a) consigner les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse de la personne physique ou de l’animal pour qui l’ordonnance a été faite,
(ii) la date à laquelle l’ordonnance a été faite,
(iii) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans l’ordonnance,
(iv) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire,
(v) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance,
(vi) le mode d’emploi spécifié par le praticien,
(vii) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci;
b) conserver une copie papier ou une consignation écrite de l’ordonnance.
- DORS/2010-223, art. 24
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