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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac (DORS/2000-272)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-11-09 Versions antérieures

Information de santé

Note marginale :Affichage

  •  (1) Le fabricant de bâtonnets de tabac, kreteks, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sauf s’il s’agit de tabac à cigarettes emballé dans des blagues, faire figurer l’information de santé :

    • a) dans le cas de tout emballage, à l’exception d’un paquet à coulisse ou d’un pot :

      • (i) soit en un endroit quelconque de l’emballage, à l’exception de la principale surface exposée et du dessous, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte, qu’elles soient centrées et qu’ensemble elles occupent de 60 % à 70 % de la surface du côté utilisé,

      • (ii) soit sur un prospectus inséré dans chaque emballage, la version française figurant d’un côté et la version anglaise de l’autre, chacune étant centrée et occupant entre 60 % et 70 % de la surface du côté;

    • b) dans le cas d’un paquet à coulisse :

      • (i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) soit sur la surface du tiroir opposée à celle qui est en contact avec le produit du tabac, de façon que les versions anglaise et française soient côte à côte et qu’ensemble, elles soient centrées et occupent entre 60 % et 70 % de la surface;

    • c) dans le cas d’un pot :

      • (i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) soit sur une surface extérieure, à l’exception du dessous,

      • (iii) soit sur la surface intérieure du couvercle,

      • (iv) soit sur le sceau de fraîcheur.

  • Note marginale :Prospectus

    (2) Le prospectus doit être d’environ 50 mm sur 88 mm et être facilement visible à l’ouverture de l’emballage.

  • Note marginale :Utilisation égale des messages

    (3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

  • DORS/2011-179, art. 7

Émissions toxiques et constituants toxiques

Note marginale :Méthodes d’essai

  •  (1) L’article 5 et les paragraphes 12(3) à (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l’information à faire paraître conformément à l’article 10 du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le fabricant n’est pas tenu d’effectuer les essais à l’égard d’une marque spécifique d’un produit du tabac si, à la fois :

    • a) il vend des produits identiques sous plus d’une marque, dont la marque spécifique;

    • b) il effectue les essais à l’égard d’une autre de ces marques de produits identiques (appelée « marque de référence » au présent paragraphe);

    • c) il fait paraître, conformément à l’article 10, sur l’emballage de la marque de référence l’information qu’il a obtenue des essais visés à l’alinéa b);

    • d) il fait paraître, conformément à l’article 10, la même information sur l’emballage de toutes les autres marques de produits identiques, dont la marque spécifique.

Note marginale :Émissions toxiques

 Le fabricant de bâtonnets de tabac, kreteks, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sur chaque emballage de ces produits du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes, faire figurer les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene », une version sous l’autre.

  • DORS/2011-179, art. 8

Note marginale :Constituants toxiques

 Le fabricant de tabac à mâcher ou de tabac à priser doit, sur chaque emballage de ce produit du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes :

  • a) indiquer, avec un pourcentage d’erreur d’au plus 5 %, la teneur moyenne de chaque constituant toxique dans le produit, exprimée en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par gramme de produit et déterminée selon la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 2;

  • b) faire paraître l’information visée à l’alinéa a) en français et en anglais, une version sous l’autre, dans l’ordre des constituants toxiques à la colonne 1 de l’annexe 2, et la disposer à la suite de « Constituants toxiques/gramme : » et « Toxic constituents/gram : ».

Note marginale :Disposition, présentation et formulation

 L’information exigée aux termes des articles 9 et 10 doit être, à la fois :

  • a) disposée de façon à occuper au moins 50 % de la surface d’un côté de l’emballage, autre qu’un côté sur lequel figure la mise en garde et, dans le cas de l’emballage de tabac à mâcher ou du tabac à priser, incluant le dessous;

  • b) imprimée en noir sur fond blanc, en caractères gras Helvetica de 10 points ou, dans le cas où plus de 70 % de la surface d’affichage visée à l’alinéa a) serait occupée par le texte du message, d’un pas qui permet qu’au moins 60 % de cette surface soit occupée par le texte de celui-ci;

  • c) formulée de façon à identifier chaque émission ou chaque constituant par son nom complet, plutôt que par la formule chimique ou par une abréviation.

  • DORS/2011-179, art. 9
  • DORS/2016-105, art. 1(A)

Paquets à coulisse

[
  • DORS/2011-179, art. 10(F)
]

Note marginale :Obligation de faire figurer

  •  (1) Le fabricant de bidis, bâtonnets de tabac ou kreteks emballés dans des paquets à coulisse doit, conformément au présent article, faire figurer sur le rabat supérieur l’information de santé prévue à cette fin à la partie 4 du document source.

  • Note marginale :Emplacement

    (2) L’information de santé exigée au paragraphe (1) est disposée sur le rabat de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre et qu’ensemble, elles occupent au moins 50 % de la surface du rabat supérieur.

  • Note marginale :Utilisation égale des messages

    (3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

  • Définition de rabat supérieur

    (4) Dans le présent article, rabat supérieur s’entend, dans le cas d’un paquet à coulisse, de l’extrémité rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque le paquet est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour avoir accès au produit.

  • DORS/2011-179, art. 11

Cartouches et trousses

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le fabricant d’un produit du tabac contenu dans une cartouche ou une trousse doit, en plus des renseignements à inscrire sur chaque emballage, faire figurer sur la cartouche ou la trousse les renseignements suivants :

    • a) sur la principale surface exposée, une mise en garde conforme aux paragraphes 5(1), (2), (3) et (7);

    • b) sur les deux plus grands parmi les autres côtés de la cartouche ou de la trousse, une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés;

    • c) sauf dans le cas de cartouches ou trousses transparentes, sur les deux côtés restants de la cartouche ou de la trousse :

      • (i) soit une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés,

      • (ii) soit les indications ci-après, de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre, couvrent ensemble au moins 50 % de chacun de ces côtés et figurent en caractères Helvetica d’un pas tel qu’elles occupent entre 60 % et 70 % de la surface à occuper :

        • (A) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la teneur moyenne en constituants toxiques indiquée conformément à l’article 10,

        • (B) dans le cas de tout autre produit du tabac, sauf les bidis, les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene ».

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 81]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 8 à 11, entre en vigueur :

    • a) dans le cas d’une marque de cigarettes dont les ventes totales au Canada pour l’année précédant celle de l’enregistrement du présent règlement représentent plus de 2 % des ventes totales de cigarettes au Canada pour l’année en question, 180 jours suivant la date de son enregistrement;

    • b) dans le cas de tout autre produit du tabac, à la première date anniversaire de son enregistrement.

  • Note marginale :Émissions et constituants toxiques

    (2) Les articles 8 à 11 entrent en vigueur à la première date anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

 

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